Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2503957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 mai 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 21 août, 4 et 10 septembre et 5 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Tsanga, substituant Me Boezec, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… veuve A…, ressortissante marocaine née en 1939, est entrée une première fois en France le 10 janvier 2013, sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de court séjour. Après avoir fait l’objet de deux refus d’admission au séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par des arrêtés pris par le préfet de la Seine-Maritime le 19 août 2014 et le 29 décembre 2016, dont le dernier a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 24 mai 2017, l’intéressée a séjourné régulièrement sur le territoire français du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2020 sous couvert d’un titre de séjour valable un an puis d’une carte de séjour pluriannuelle. Mme A… est de nouveau entrée sur le territoire français le 10 février 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… qui, en sa qualité de directrice-adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d’une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté n° 76-2025-069 du 4 avril 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision querellée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à Mme A… d’en contester utilement les motifs. Dès lors, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, dès lors que Mme A… n’est pas titulaire d’un visa de long séjour, le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, Mme A…, qui est âgée de 86 ans, est entrée en France, pour la dernière fois, le 10 février 2024. Si elle fait valoir que ses filles, dont deux sont de nationalité française et la troisième est titulaire d’une carte de résident, subviennent à ses besoins, il n’est pas démontré que celles-ci ne pourraient pas assurer la prise en charge de Mme A… dans son pays d’origine, comme elles l’ont fait lorsque la requérante y a séjourné de 2020 à 2024. Mme A… n’établit pas davantage l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie au Maroc, pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation et d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs que ceux énoncés précédemment.
8. En second lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme A… et qu’elle n’établit pas être exposée à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation et d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs que ceux énoncés précédemment.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… veuve A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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