Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2302114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 15 mai 2023, M. B J, Mme I A, M. G C, Mme K H, Mme L D et M. E F, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 13 mars 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a autorisé la cession des parts détenues par la commune au sein de la SAIEM Grenoble Habitat au profit de Adestia-CDC Habitat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Grenoble, représentée par la SELAS Seban et associés – agissant par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que chacun des requérants lui verse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. J et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble tendant à la condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. J et autres.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Grenoble relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. J en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302114
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