Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 juil. 2025, n° 2504473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 21 juillet 2025, Mme A D épouse C, représentée par Me Camber-Rougé, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 du recteur de l’académie de Rennes portant admission à la retraite pour invalidité, en tant qu’il se prononce sur sa mise à la retraite « sur sa demande » ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 du recteur de l’académie de Rennes portant admission à la retraite sur demande pour invalidité dans son intégralité ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail rectifiée, mentionnant une rupture du contrat de travail pour « admission à la retraite d’office pour invalidité » en lieu et place de « départ à la retraite à l’initiative du salarié », dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée a pour effet de la priver de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi et à la prise en charge des frais de formation ;
— ses ressources actuelles ne lui permettent pas de couvrir ses charges mensuelles estimées à 1 742,65 euros ;
— le défaut de versement de l’allocation de retour à l’emploi, en complément de la pension de retraite qu’elle perçoit, la place dans une situation budgétaire déficitaire d’environ 300 euros par mois ;
— elle entend trouver un emploi compatible avec son état de santé, afin d’améliorer sa situation financière et d’acquérir une retraite à taux plein, et elle a un projet de reconversion en tant que gestionnaire de paie ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle n’a jamais entendu solliciter sa mise à la retraite et a seulement précisé qu’elle accepterait la décision de l’administration si celle-ci consistait en sa mise à la retraite d’office ;
— seuls les services du rectorat ont entendu prononcer son admission à la retraite pour invalidité à l’issue de ses droits à congés pour raisons de santé, en l’absence d’autre option possible compte tenu de l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de l’intéressée ;
— les services du rectorat ne lui ont pas exposé les contraintes propres à chacune des procédures de mise à la retraite, afin de lui permettre de choisir de déposer son dossier de demande de mise à la retraite en connaissance de cause ;
— l’arrêté contesté est illégal en ce qu’il prévoit une admission à la retraite sur demande de l’agent et non une admission à la retraite d’office, en méconnaissance des courriers qui ne laissaient aucun doute sur ses intentions ;
— les services du rectorat ont procédé à l’instruction de sa demande en commettant en excès de pouvoir flagrant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme C ne justifie pas de la situation d’urgence qu’elle invoque, s’étant abstenue de communiquer des pièces suffisantes pour établir sa situation financière, et notamment par la production de son avis d’imposition aux fins de connaître l’ensemble des ressources du foyer ;
— Mme C ne justifie pas d’une quelconque recherche d’emploi et d’un projet de reconversion professionnelle ;
— l’admission d’office à la retraite n’intervient que lorsque l’agent refuse de procéder lui-même à la démarche visant à son admission à la retraite ;
— les délais de placement d’office d’un agent à la retraite pour invalidité sont d’environ huit mois après l’avis émis par le conseil médical départemental ;
— aucune erreur de droit n’a été commise, Mme C ayant complété un dossier de demande de retraite pour invalidité, alors que ses droits à congé maladie arrivaient à échéance ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ;
— les conclusions présentées à fin d’injonction par la requérante ne peuvent qu’être rejetées, en ce qu’elles excèdent le caractère provisoire des mesures que le juge des référés peut prononcer.
Le 21 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions, présentées à titre principal, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige seulement en ce que le recteur de l’académie de Rennes s’est prononcé sur l’admission à la retraite de la requérante « sur sa demande », dès lors que les dispositions de cet acte présentent un caractère indivisible.
Vu :
— la requête n° 2501853 enregistrée le 24 mars 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 du recteur de l’académie de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Camber-Rougé, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et expose que la décision de mise à la retraite sur demande de l’agent a pour effet de la priver de tout droit auprès de France Travail, dès lors qu’elle ne peut être regardée comme ayant perdu involontairement son emploi, que l’urgence s’en trouve ainsi justifiée compte tenu de son projet de reconversion professionnelle et des conséquences de la décision sur sa situation financière, que les délais de jugement au fond sont trop importants pour qu’elle puisse attendre pour mettre en œuvre son projet de reconversion professionnelle, dont elle justifie, que le dépôt d’une demande de mise à la retraite lui a été imposé par les services du rectorat, malgré sa situation de vulnérabilité, que ce dossier a été instruit sans prendre en compte ses intentions, pourtant écrites et réitérées et que la suspension de l’exécution de la décision litigieuse uniquement en tant qu’elle se fonde sur la demande de l’intéressée aurait le mérite d’être pragmatique,
— les observations de Mme B, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui confirme ses écritures et fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, Mme C ne pouvant se prévaloir d’une situation précaire liée à ses choix personnels et à la gestion de son patrimoine et qu’en outre, elle dispose des sommes versées au titre de son demi-traitement dans l’attente de sa mise à la retraite, lesquelles n’auront pas à être remboursées en application du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, pour financer une éventuelle formation. Elle ajoute que la mise à la retraite d’office est prononcée uniquement lorsque l’agent s’abstient de déposer un dossier de demande de mise à la retraite, ce qui n’est pas le cas de Mme C.
La clôture de l’instruction a été différée au mercredi 23 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté pour Mme C, enregistré le 23 juillet 2025 à 9h30, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites, fait état de l’évolution défavorable de sa situation financière depuis sa mise à la retraite et présente des observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué.
Un mémoire a été présenté pour la rectrice de l’académie de Rennes, enregistré le 23 juillet 2025 à 10h50, aux termes duquel elle confirme ses précédentes écritures, tenant notamment à l’absence d’urgence à statuer sur la situation de Mme C, à la légalité de la décision en litige et elle fait valoir que l’intéressée a contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut, ayant été reconnue inapte à l’exercice de toutes fonctions par le conseil médical départemental, dont l’avis n’a pas été contesté, ce qui ne lui permet pas de désormais à prétendre à une reconversion professionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, âgée de 57 ans, qui avait la qualité de fonctionnaire titulaire, a été employée en tant qu’infirmière de l’éducation nationale à compter du 1er septembre 2023. Elle a été placée en congé de longue maladie du 13 septembre 2017 au 12 juin 2019, au motif d’une dépression sévère non imputable au service, puis en congé de longue durée du 13 juin 2019 au 12 juin 2024. Le 17 mai 2024, le conseil médical départemental du Morbihan a reconnu l’inaptitude définitive et absolue de Mme C à l’exercice de toutes fonctions. Ce même conseil médical a émis, le 7 novembre 2024, un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 24 janvier 2025, le recteur de l’académie de Rennes a radié Mme C des cadres et l’a admise en retraite anticipée pour invalidité à compter du 13 juin 2024. Par la présente requête, Mme C demande, à titre principal, la suspension de cet arrêté du 24 janvier 2025 en tant qu’il prononce son admission à la retraite à sa demande et, à titre subsidiaire, la suspension de l’arrêté dans son intégralité.
Sur la recevabilité des conclusions présentées à titre principal :
2. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la suspension partielle d’un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, le juge administratif est tenu de les rejeter comme irrecevables. L’arrêté litigieux prononce la radiation des cadres et l’admission à la retraite de Mme C à compter du 13 juin 2024, au regard notamment de la demande formulée par l’intéressée en date du 12 juin 2024. Cette mention de la décision contestée qui révèle les conditions dans lesquelles la situation de la requérante a été examinée et les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, présente donc un caractère indivisible avec l’ensemble de l’arrêté du 24 janvier 2025. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme C demande la suspension partielle de l’exécution de cet arrêté uniquement en tant qu’il vise sa demande sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins de suspension :
3. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier l’urgence de sa situation, Mme C expose que la décision de mise à la retraite en litige, qui se fonde sur la demande qu’elle aurait formulée, ne lui permet pas d’être regardée comme ayant involontairement perdu son emploi et la prive, en conséquence, du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et de la prise en charge de ses frais de formation. Elle soutient que cette décision porte donc une atteinte grave à ses intérêts, dès lors qu’elle entend se reconvertir en tant que gestionnaire de paie, ainsi qu’elle en justifie par son inscription auprès de France Travail depuis le 22 février 2025 et sa participation le 27 mai 2025 à un atelier conseil organisé par France Travail.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 13 juin 2024, ne perçoit désormais plus aucun revenu d’origine professionnelle et que la pension d’invalidité d’un montant net mensuel de 945 euros qui lui est versée ne lui permet pas de faire face à l’ensemble de ses charges dont elle justifie suffisamment par les pièces produites dans le cadre de l’instance. En outre, eu égard au caractère irréversible des conséquences de cette liquidation des droits à pension de retraite de la requérante et à sa situation familiale, l’administration ne peut utilement soutenir que celle-ci dispose de revenus fonciers, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils sont modestes, qu’il ne sera pas procédé à la demande de remboursement de la somme de 7 857 euros versée à titre d’indemnité entre le 13 juin 2024 et le 31 janvier 2025 ou qu’il lui est loisible de puiser dans son épargne. De même, la rectrice de l’académie de Rennes ne saurait reprocher à Mme C d’avoir contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut en lui opposant qu’elle n’a pas fait appel de l’avis d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis le 17 mai 2024 par le comité médical restreint du Morbihan, dès lors que cet avis est intervenu au titre de la procédure de radiation des cadres prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite, qui est indépendante de celle selon laquelle s’apprécie l’aptitude au travail des personnes privées d’emploi ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 5421-1 du code du travail. Au regard des circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment de l’âge de la requérante, la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts, notamment financiers, de Mme C, pour que la condition d’urgence, fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ".
8. Il est constant que Mme C a complété le formulaire Cerfa de demande de retraite d’un fonctionnaire de l’État au titre de l’invalidité, transmis par son employeur. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C a expressément précisé à son employeur, à plusieurs reprises, qu’elle n’acceptait une mise à la retraite au titre de l’invalidité que dans l’hypothèse où celle-ci serait prononcée d’office à l’initiative de l’administration. En l’état de l’instruction et eu égard à cette manifestation de volonté sans ambiguïté de la requérante, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 du recteur de l’académie de Rennes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance, qui suspend les effets de l’arrêté du 24 janvier 2025, implique seulement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 du recteur de l’académie de Rennes portant admission à la retraite pour invalidité de Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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