Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mars 2026, n° 2601218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… B… soumet au tribunal un différend relatif à l’accès à son dossier individuel de brigadier-chef de la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) »
Le tribunal ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative ou de condamnation financière d’une personne publique. Il n’appartient pas au juge administratif de reconnaître des faits ou de constater des carences de l’administration. Il n’appartient pas non plus au juge d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal en dehors d’exceptions dont ne relève pas la demande présentée en l’espèce. M. B…, qui déclare ne pas pouvoir joindre de décision attaquée à sa requête, se borne à déplorer qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier individuel et les conclusions d’une enquête administrative dans la cadre d’une procédure disciplinaire. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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