Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2604459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, et un mémoire de production de pièces enregistré le 22 avril 2026, le syndicat CGT de l’hôpital maritime de Zuydcoote, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate des dispositions de la charte d’usage des outils de communication électronique en tant qu’elles excluent les organisations syndicales du groupe de diffusion électronique général (article 3) et qu’elles subordonnent la diffusion des communications syndicales à une transmission préalable à la direction/DRH pour publication (article 4) ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à l’établissement de rétablir sans délai un accès autonome et effectif des organisations syndicales à un moyen de diffusion électronique collective équivalent ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement les frais au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la liberté syndicale est une liberté fondamentale ;
- l’article 3 de la charte d’usage des outils de communication électronique instaure une exclusion générale, absolue et sans moyen actif équivalent et crée une rupture manifeste d’égalité entre l’administration et les organisations syndicales ;
- l’article 4 de la charte prive les organisations syndicales de toute autonomie de diffusion, de tout accès direct et les place sous dépendance administrative ; il instaure un contrôle préalable indirect incompatible avec l’indépendance syndicale ;
- cette atteinte s’inscrit dans un ensemble de restriction telles que le blocage du groupe de diffusion, le déplacement des panneaux syndicaux dans des emplacements moins visibles et le mise en vigueur d’une charte imposée malgré un avis défavorable massif des représentants du personnel ;
- l’urgence est immédiate dans la mesure où les mesures litigieuses empêchent actuellement les organisations syndicales d’informer les agents, de diffuser les comptes-rendus des instances et d’exercer pleinement leurs missions ; cette atteinte intervient à l’approche des élections professionnelles, ce qui renforce son caractère grave et immédiat.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, l’hôpital maritime de Zuydcoote représenté par Me Léo Olivier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat CGT hôpital maritime de Zuydcoote la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas justifiée dans la mesure où si l’atteinte à la liberté évoquée était réelle et les conséquences urgentes, le syndicat aurait introduit son recours auparavant, compte tenu du fait que les échanges relatifs au projet de charte remontent à décembre 2025 – janvier 2026 ;
- le syndicat requérant n’établit pas l’entrave portée à la liberté syndicale, ni même le degré de gravité de cette atteinte ; l’instauration d’une charte du bon usage des outils informatiques permet de réguler les échanges ; la restriction portée à la liste de diffusion générale n’empêche aucunement l’utilisation des messageries professionnelles sous forme de souscription volontaire et permettant aux agents de se désabonner le cas échéant ;
- l’instauration d’un espace de diffusion dédié sur l’intranet et l’information préalable de l’administration ne constituent pas un mécanisme de censure mais la stricte application de l’article R.213-60 du code général de la fonction publique qui prévoit que les documents d’origine syndicale soient distribués pour information à l’autorité compétente ;
- l’établissement dispose de nombreux points d’affichage parfaitement accessibles à l’ensemble des professionnels dans les zones de passage ; le fait que certains espaces soient situés après une porte munie d’un digicode ou d’un panneau « interdit au public » n’enlève rien à leur accessibilité puisque tous les agents y ont accès ; d’autres panneaux sont consultables dans les autres pavillons de l’hôpital ;
- la distribution de tracts papier est également totalement libre et les syndicats y ont régulièrement recours ;
- la charte n’est pas un document définitif mais un projet ; aucune décision définitive d’application n’a été prise ;
- l’autorité administrative fixe les conditions d’utilisation par les organisations syndicales des technologies de l’information et de la communication au sein d’un établissement ; il n’existe pas de dispositions en matière de fonction publique hospitalière et il n’existe aucun droit acquis à l’usage de liste d’envois de masse non consenti ;
- les juridictions administratives ont déjà tranché que la liberté de communication des syndicats n’est pas méconnue lorsque l’utilisation de l’intranet ou de la messagerie électronique du service ne leur est pas autorisée ou validé la mise en place d’un protocole prohibant l’utilisation de la messagerie générale pour la diffusion, à tous les agents, de messages à caractère syndical ou contrevenant au protocole de diffusion arrêté dans l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Schmidt-Sarels, avocat du centre hospitalier de Zuydcoote, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la direction a proposé une charte de bonnes pratiques en vue de la régulation de l’usage de la liste de diffusion électronique générale ;
- la requête est entachée d’un défaut d’urgence car les faits remontent à décembre 2025 – janvier 2026 et la saisine du juge est tardive ;
- la liberté syndicale n’est pas entravée : rien n’indique que des communications que les syndicats auraient souhaité faire passer auprès des agents ne l’ont pas été ;
- le directeur de l’établissement est l’autorité compétente pour fixer les règles de communication électronique ;
- l’espace intranet à créer est conforme à l’article R.213-60 du code général de la fonction publique ;
- les documents syndicaux sont communiqués à l’autorité compétente pour information et non pour approbation ;
- les panneaux d’affichage sont conformes aux textes, nombreux et accessibles ;
- le syndicat requérant ne démontre pas l’atteinte grave et illégale à la liberté syndicale ;
- la charte n’est qu’au stade de projet ; c’est un acte préparatoire et la requête est irrecevable ;
- aucun texte ne précise les dispositions à prendre en matière de communication électronique dans la fonction publique hospitalière.
— les observations de M. A…, directeur du centre hospitalier de Zuydcoote qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient que les élections professionnelles sont prévues en fin d’année 2026 ; à la suite de l’avis défavorable du comité social d’établissement le 16 avril 2026, le projet de charte va être retravaillé ; l’idée reste toutefois de ne pas saturer les messageries des agents avec des messages syndicaux qu’ils ne souhaiteraient pas recevoir mais de permettre la création d’un espace intranet dédié complètement libre pour la diffusion des messages syndicaux.
Le syndicat CGT de l’hôpital maritime de Zuydcoote n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le syndicat CGT de l’hôpital maritime de Zuydcoote a produit le 24 avril 2026 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, le syndicat CGT de l’hôpital maritime de Zuydcoote, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension immédiate des dispositions de la charte d’usage des outils de communication électronique en tant qu’elles excluent les organisations syndicales du groupe de diffusion électronique général (article 3) et qu’elles subordonnent la diffusion des communications syndicales à une transmission préalable à la direction/DRH pour publication (article 4) et d’enjoindre, sous astreinte, à l’établissement de rétablir sans délai un accès autonome et effectif des organisations syndicales à un moyen de diffusion électronique collective équivalent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
La diffusion de l’information syndicale par la voie électronique doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique du centre hospitalier de Zuydcoote et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail. En outre, les modalités de cette diffusion doivent préserver la liberté de choix des agents d’accepter ou de refuser un message. Enfin, les syndicats peuvent librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne et les agents s’inscrire sur des listes de diffusion afin de recevoir par voie électronique les publications et tracts syndicaux, lesquels peuvent également être affichés dans les espaces collectifs fréquentés par les agents.
Il résulte de l’instruction que le syndicat requérant ne démontre pas l’atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à la liberté syndicale, d’une part, par les mesures, en cours d’application et non définitivement arrêtées par le centre hospitalier de Zuydcoote, tendant à interdire l’usage inconditionnel de la liste de diffusion générale aux syndicats et à instaurer un espace d’information syndicale dédié sur le site intranet de l’établissement et une transmission préalable des messages à diffuser à la direction de l’établissement, d’autre part, par les emplacements choisis des panneaux d’affichage dans les espaces collectifs fréquentés par les agents.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale n’est pas remplie. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le syndicat requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, le syndicat requérant, qui ne justifie au demeurant pas des frais engagés, ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT de l’hôpital maritime de Zuydcoote la somme que réclame l’hôpital sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT de l’hôpital maritime de Zuydcoote est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’hôpital maritime de Zuydcoote au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT de l’hôpital maritime de Zuydcoote et à l’hôpital maritime de Zuydcoote.
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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