Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 janv. 2025, n° 2408139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sauvegarde des terres commingeoises |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, l’association Sauvegarde des terres commingeoises, représentée par M. B C, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du projet de construction d’une centrale agrivoltaïque sur la parcelle WL29 de Saint-Marcet (31800) par la société Fipelec.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— le projet dénature l’environnement de la commune de Saint-Marcet qui se situe dans le périmètre de préfiguration du Parc Naturel Régional Comminges Baroussse Pyrénées ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le certificat de la décision de non-opposition à la déclaration préalable n’a pas été effectué dans les huit jours ;
— la tenue d’une réunion publique pour informer la population de la commune a été refusée de même que l’utilisation d’un local communal en application de l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
— l’absence d’étude d’impact méconnaît les dispositions de l’article R 122-3-1 du code de l’environnement alors même que cette zone n’a pas vocation à accueillir des infrastructures d’énergie solaire photovoltaïque au sol, ni des infrastructures d’énergie photovoltaïque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C, représentant l’association Sauvegarde des terres commingeoises, n’a introduit, devant la juridiction, aucune requête au fond tendant à l’annulation du projet de construction d’une centrale agrivoltaïque sur la parcelle WL29 de Saint-Marcet (31800) par la société Fipelec. Par suite, en l’absence de requête au fond, la demande à fin de suspension de l’exécution de cette décision est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Sauvegarde des terres commingeoises est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, représentant l’association Sauvegarde des terres commingeoises.
Fait à Toulouse, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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