Annulation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 2101702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le directeur du GIP-FCIP de l’académie de Limoges a prononcé son licenciement pour refus de modification d’un élément substantiel de son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au directeur du GIP-FCIP de l’académie de Limoges de la réintégrer à son poste à compter de la date d’effet du licenciement, dans le délai d’un mois de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette autorité une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision méconnaît l’article 46 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 à défaut d’avoir été assortie d’un délai de préavis ;
— elle méconnaît également l’article 47 du même décret dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucun entretien préalable ;
— elle est entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a reçu aucune proposition de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle était en compétence liée pour prendre la décision contestée de sorte que l’ensemble des moyens soulevés est inopérant.
Vu les pièces du dossier :
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;
— le décret n°2019-317 du 12 avril 2019 intégrant l’apprentissage aux missions des groupements d’établissements (GRETA) en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Martha ;
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 par l’établissement support du CFA Marcel Pagnol en qualité d’enseignante contractuelle relevant de la catégorie A, pour exercer ses fonctions auprès des CFA Marcel Pagnol et Saint-Exupéry. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 3 août 2020 entre l’intéressée et le directeur du CFA académique du Limousin, agissant pour le compte du directeur du GIP-FCIP de l’académie de Limoges. Le 17 juin 2021, le directeur de ce groupement d’intérêt public a adressé à Mme A un avenant à son contrat de travail portant sa durée annuelle de travail à 810 heures à compter du 1er septembre 2021. En l’absence de signature de cet avenant par Mme A dans le délai d’un mois après sa notification, le directeur du GIP-FCIP a par une décision du 26 août 2021, prononcé le licenciement de l’intéressée pour refus de modification d’un élément substantiel nécessaire à la régularisation de son contrat de travail. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le principe du licenciement :
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures () ». Aux termes de l’article 1er de ce même décret dans sa version applicable : « Pour l’exercice des activités de formation continue des adultes et d’apprentissage, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d’établissements constitués en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d’établissement support du groupement, avec l’accord du recteur d’académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d’intérêt public régis par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d’intérêt public, avec l’accord du recteur d’académie () ». Aux termes de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. /A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. ».
3. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
4. Tout d’abord, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la modification du décret du 19 mars 1993 par le décret n°2019-1423 du 20 décembre 2019, la durée annuelle de service de 810 heures applicable aux enseignants intervenant en formation continue des adultes en application de l’article 6 de ce texte, a été étendue aux enseignants intervenant en apprentissage.
5. Ensuite, alors que l’intéressée, laquelle intervient en CFA, était redevable, en application du contrat qu’elle avait signé en 2016 d’une obligation de service annuelle fixée à 648 heures, ce contrat, au vu de la parution du décret n° 2019-1423 susmentionné étendant aux enseignants de l’apprentissage l’obligation annuelle de service de 810 heures, était devenu illégal. Par suite, le GIP-FCIP, eu égard à ce qui a été dit au point 3 et alors que le passage d’une durée annuelle de service de 648 à 810 heures constitue une modification substantielle du contrat de travail de Mme A, était tenu, ainsi qu’il l’a fait, de proposer à cette dernière une régularisation de ce contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. A défaut pour l’intéressée d’avoir donné une suite favorable à cette proposition de régularisation en s’abstenant de signer l’avenant à son contrat de travail qui lui a été notifié le 25 juin 2021 dans le délai d’un mois prévu par l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 précité, l’autorité administrative, qui a par ailleurs rappelé à Mme A par un mail du 22 juillet 2021 qu’au terme de ce délai d’un mois elle serait réputée avoir refusé la modification de son contrat, était tenue, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, de prononcer son licenciement.
6. Par suite, l’administration étant en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme A, les moyens soulevés à l’encontre de la décision en litige et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de reclassement :
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 et dès lors que le contrat de travail de Mme A pouvait donner lieu à régularisation, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que l’administration aurait méconnu son obligation de reclassement.
En ce qui concerne la méconnaissance du délai de préavis :
8. Aux termes de l’article 46 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : () deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services d’au moins deux ans ». Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent ()/ La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis. Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 9 et au titre X. ".
9. Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l’autorité territoriale compétente qu’après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. La circonstance que le préavis auquel l’agent non titulaire avait droit n’a pas été respecté par la décision de licenciement n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable.
10. D’une part, la règle relative au délai de préavis prévue par les dispositions citées au point précédent porte sur la date de prise d’effet et non pas sur le principe du licenciement. Par suite, s’agissant du moyen tenant à la méconnaissance de ce délai de préavis, la rectrice n’est pas fondée à invoquer son inopérance en raison de la situation de compétence liée dans laquelle elle se serait trouvée pour prononcer le licenciement de Mme A.
11. D’autre part, il n’est pas contesté que le licenciement intervenu par décision du 26 août 2021 et dont les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la date à laquelle elle a été notifiée à la requérante, a prévu une prise d’effet au 1er septembre 2021. Or en application des dispositions citées au point 7, Mme A disposait d’un droit à préavis de 2 mois compte tenu de la durée indéterminée de son contrat. Par suite, et alors que le licenciement prononcé ne relevait ni de l’article 9 du décret précité ni de son titre X, il ne pouvait légalement prendre effet moins de deux mois après sa notification à la requérante. Par suite, celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2021 en tant seulement qu’elle n’a pas prévu un délai de préavis de 2 mois à compter de la date à laquelle elle a eu notification de ce licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement par lequel le tribunal fait partiellement droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A implique nécessairement, pour son exécution, que l’administration de l’éducation nationale procède à la reconstitution de la carrière de l’intéressée ainsi que de ses droits sociaux, y compris ses droits à pension, entre la date d’effet de son licenciement, soit le 1er septembre 2021, et la date où celui-ci aurait dû prendre effet, soit deux mois à compter du jour de la notification à l’intéressée de la décision du 26 août 2021. Il y a lieu par suite d’enjoindre à cette administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux titres des frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 26 août 2021 par laquelle le directeur du GIP-FCIP de l’académie de Limoges a prononcé le licenciement de Mme A à compter du 1er septembre 2021 est annulée en tant qu’elle a pris effet moins de deux mois après la date de sa notification.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de l’éducation nationale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A ainsi que de ses droits sociaux, y compris ses droits à pension, entre la date d’effet de son licenciement, le 1er septembre 2021, et la date où celui-ci aurait dû prendre effet, soit deux mois à compter du jour de la notification à l’intéressée de la décision du 26 août 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur du GIP-FCIP de l’académie de Limoges et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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