Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2501278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025 et un bordereau de pièces enregistré le 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas fait l’objet d’un examen réel et complet ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en tant que le préfet n’a pas tenu compte de la présence de ses enfants, de la situation régulière de sa conjointe et de ce qu’il a présenté une demande de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte à l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 8 février 1992, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2023. Sa demande d’asile, présentée le 31 octobre 2023, a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour décider d’obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de l’Aude a fait application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de la demande d’asile de l’intéressé. Pour ce faire, il a procédé à un examen de la situation de M. A… au terme duquel il a estimé que l’intéressé vivait sans enfant à charge, en concubinage avec une ressortissante guinéenne également déboutée de sa demande d’asile. Or il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’une enfant née en 2011 et scolarisée dans la commune de Bram, que sa conjointe est elle aussi mère d’une fille née en 2013, également scolarisée à Bram, et que le couple a eu une enfant née en 2023. En outre par sa décision du 23 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à sa conjointe, à sa fille et à l’enfant née de l’union du couple. Par suite, le préfet de l’Aude a entaché ses décisions, qui reposent sur des faits matériellement inexacts, d’une erreur de droit en ne procédant pas à un examen réel de la situation de M. A….
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Aude du 29 janvier 2025, faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. L’annulation de l’arrêté contesté implique, conformément aux dispositions précitées, que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de l’Aude est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, durant le temps nécessaire au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Aude et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A.-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
A.-L. Edwige
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