Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mars 2025, n° 2402408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402408 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 et régularisée le 13 mai suivant, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL D4 Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 136 23 P0197 du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Perpignan a délivré à la société en nom collectif (SNC) PRS3 un permis de construire en vue de la réhabilitation et de la transformation partielle d’un ancien hôtel des postes en résidence services séniors sur un terrain sis quai de Barcelone, parcelles cadastrées 136AL2023-136AL477 et 136 AL480, ensemble la décision du 12 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la SNC PRS3, représentée par l’AARPI Frêche et Associé, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et à l’application, si nécessaire, des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Perpignan, représentée par la SELARL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, le département des Pyrénées-Orientales déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la SNC PRS3 déclare prendre acte du désistement du département des Pyrénées-Orientales et se désiste de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, la commune de Perpignan déclare prendre acte du désistement du département des Pyrénées-Orientales et se désiste de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, le département des Pyrénées-Orientales déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par des mémoires, enregistrées les 12 et 17 février 2025, tant la SNC PRS3 que la commune de Perpignan déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département des Pyrénées-Orientales.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SNC PRS3 et de la commune de Perpignan de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Pyrénées-Orientales, à la SNC PRS3 et à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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