Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2600010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, Mme D… E… et M. C… B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A… B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de Colombes de communiquer, par voie électronique, l’ensemble des documents administratifs sollicités par courriels un premier lot dans un délai de cinq jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, le second dans un délai de quinze jours sous la même astreinte.
Ils soutiennent que :
-
la condition de l’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’il est nécessaire en tant que représentants légaux de leur fils de disposer d’éléments objectifs afin d’adapter immédiatement la fréquentation du service ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
-
la mesure sollicité est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026 la commune de Colombes représentée par Me Seban conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le jeune A… B…, né le 8 mai 2021, est scolarisé au sein de l’école primaire Jean Moulin à Colombes. A la suite notamment d’un signalement du 6 mars 2025 relatif à la dénonciation de comportements à caractère violent et sexuel des requérants, la commune de Colombes a diligenté une enquête administrative sur l’un de ses agents municipaux intervenant en tant qu’animateur. Par des courriels du 29 octobre 2025, du 22 décembre 2025 et du 29 décembre 2025 les requérants ont sollicité la communication de documents permettant d’objectiver l’organisation et l’encadrement et évaluer l’exposition de leur enfant et d’identifier les mesures prises à la suite du signalement. Par un courrier du 22 décembre 2025 la commission d’accès aux documents administratifs a accusé réception de leur demande en ce sens du 8 décembre 2025. Par la présente requête, les requérants, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Colombes de communiquer, par voie électronique, l’ensemble des documents administratifs sollicités par courriels.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R.311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R.343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
En vertu des dispositions des articles R.311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
Il résulte de l’instruction que, par des courriels du 29 octobre 2025, du 22 décembre 2025 et du 29 décembre 2025, les requérants ont sollicité la communication des documents faisant l’objet du présent litige. Ainsi, en application des dispositions de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est réputée être née le 30 novembre 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’agent ayant fait l’objet du signalement a été suspendu de ses fonctions et que des enquêtes administratives et judiciaires sont en cours. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, qui ne peut être regardée comme utile, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans qu’un péril grave ne puisse être caractérisé.
Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies, il y a ainsi lieu de rejeter la requête des requérants.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme E… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, M. C… B… et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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