Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2530330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CMN |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, la société CMN, représentée par Me Roulet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende administrative d’un montant de 62 250 euros en raison de manquements aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CMN soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
elle n’aura pas les moyens de supporter l’amende qui l’expose à une cessation de son activité ;
le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est caractérisé dès lors que
la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les délais établis par l’article R. 8253-3 du code du travail n’ont pas été respectés ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la qualité de salarié n’est pas démontrée, en l’absence d’un lien de subordination ;
elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le numéro 2530329 par laquelle la société CMN demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Roulet, pour la société CMN;
le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Lors d’un contrôle effectué le 3 avril 2024 dans le restaurant exploité par la société CMN, les services de police ont constaté l’emploi de trois salariés de nationalité étrangère démunis de titre les autorisant à travailler en France. Par suite, en application des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, le ministre de l’intérieur, par un courrier du 9 septembre 2025 a prononcé une amende administrative à son encontre d’un montant de 62 250 euros. Par la présente requête, la société CMN demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société CMN fait valoir que le paiement de l’amende d’un montant de 62 250 euros prononcée le 9 septembre 2025 par le ministre de l’intérieur à son encontre serait établie dès lors qu’un titre de perception de l’amende administrative litigieuse a été émis en vue de son recouvrement le 17 septembre 2025. Toutefois, d’une part, l’urgence à suspendre la décision administrative litigieuse ne saurait résulter du fait qu’un titre de perception, à savoir un acte juridique distinct, obéissant à un autre régime juridique, a été émis pour en assurer le recouvrement. D’autre part, à supposer même que l’urgence puisse résulter de l’émission du titre de perception, il appartient à la société de former une contestation du titre de perception en application des dispositions citées au point précédent, à laquelle s’attache de plein droit, s’agissant d’une créance de l’Etat étrangère à l’impôt, un effet suspensif en application des dispositions rappelées au point précédent.
Dans ces conditions, pour ces premiers motifs, l’urgence ne saurait être caractérisée, ainsi que le soutient d’ailleurs le ministre en défense.
En second lieu, si la société produit à l’instance ses liasses fiscales pour les exercices clos en 2021, 2022, 2023, et 2024, il en résulte que son résultat n’est négatif qu’à compter de l’exercice 2024 à hauteur de 57 184 euros. Or la société n’établit pas que la situation financière de ses détenteurs de part serait telle qu’ils ne seraient pas capables de la soutenir financièrement par le biais notamment d’apports en compte courant, alors qu’il ressort des éléments comptables produits et des précisions apportées à l’audience que tel a été le cas jusqu’alors.
Dans ces conditions, pour ces seconds motifs, l’urgence ne saurait être caractérisée, ainsi que le soutien d’ailleurs le ministre en défense.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la société CMN doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CMN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMN et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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