Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2025, n° 2403195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B C, représenté par Me Jounier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire associé au sein la société par action simplifiée Office notarial des Jacobins, Notaires associés à la résidence de Lyon (Rhône) ;
2°) d’enjoindre le garde des sceaux, ministre de la justice, de le nommer en qualité de notaire associé au sein la société par action simplifiée Office notarial des Jacobins, Notaires associés, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de son arrêté du 3 mai 2024 décidant à titre définitif, de nommer M. C en qualité de notaire associé de la SASU « Office notarial des Jacobins, Notaires associés », titulaire d’un office de notaire à la résidence de Lyon, de prononcer le retrait de Mme A en qualité de notaire associée au sein de cet office notarial, et de nommer cette dernière en qualité de notaire salariée au sein de cet office, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. C déclare que le tribunal pourra prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et entend maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 3 mai 2024, postérieur à l’introduction de la présente requête et devenu définitif, le ministre de la justice a décidé de nommer M. C en qualité de notaire associé de la SASU « Office notarial des Jacobins, Notaires associés », titulaire d’un office de notaire à la résidence de Lyon, de prononcer le retrait de Mme A en qualité de notaire associée au sein de cet office notarial, et de nommer cette dernière en qualité de notaire salariée au sein de cet office. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 28 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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