Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2508646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. A B, représenté par Me Meriau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son égard le 20 mai 2025 par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler cette autorisation aussi longtemps que nécessaire jusqu’à la notification du jugement de sa requête en annulation, d’autre part, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard : d’une part, des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ; d’autre part, des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le tribunal n’est pas mis en mesure de vérifier, en premier lieu, l’absence, parmi les membres du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a émis l’avis au vu duquel elle a été prise, du médecin qui a établi le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11, en deuxième lieu, les modalités de désignation par le directeur général de l’OFII donc la compétence, à la date de l’avis au vu duquel elle a été prise, des membres du collège de médecins qui a émis cet avis, en dernier lieu, la signature effective de l’avis en cause par chacun des trois membres du collège de médecins ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 7), de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2508642 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 2 juillet 2025 à 10h00.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B, ressortissant algérien né le 29 avril 1980 et entré en France le 15 octobre 2015 selon ses déclarations, qui s’était vu délivrer, pour raison de santé, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 septembre 2023 au 3 juin 2024, a fait l’objet, le 20 mai 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement d’un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne ne fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent en se bornant, à cet égard, à faire valoir que M. B ne développe aucun argument pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision en litige, qu’il est célibataire sans charge de famille en France, qu’il est sans emploi, qu’il n’a pas démontré son intégration dans la société française et, enfin, que rien ne s’oppose à son retour en Algérie pour se soigner puisqu’un collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré, dans un avis du 11 juillet 2024, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, et nonobstant la circonstance que l’exécution de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français se trouve suspendue du fait de l’introduction de l’instance n° 2508642, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [] / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / [] / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays []. "
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 20 mai 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
11. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de munir M. B d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 20 mai 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, de munir M. B d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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