Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2500506, M. C E, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— à défaut de remise des brochures d’information dans une langue qu’il comprend, dès l’introduction de sa demande d’asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— en l’absence d’entretien individuel mené dans une langue qu’il comprend par un agent dûment qualifié en vertu du droit national, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence d’une demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles qui aurait été régulièrement transmise au point d’accès national espagnol du réseau de communication électronique DubliNet, conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— la décision de transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de son état de santé ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la mesure de transfert sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2500507, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— à défaut de remise des brochures d’information dans une langue qu’elle comprend, dès son passage à la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— en l’absence d’entretien individuel mené dans une langue qu’elle comprend par un agent dûment qualifié en vertu du droit national, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence d’une demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles qui aurait été régulièrement transmise au point d’accès national espagnol du réseau de communication électronique DubliNet, conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— la décision de transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de son état de grossesse et de son état de santé ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la mesure de transfert sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, représentant M. E et Mme B, qui soutient que si l’état de grossesse de Mme B est récent, son suivi en Espagne ne sera pas équivalent à celui dont elle peut bénéficier en France et que les douleurs et nausées que présentent Mme B ne sont pas compatibles avec un voyage vers l’Espagne. Me Michel rappelle également que M. E souffre de sa cheville droite, qui présente un œdème et qui a fait l’objet d’examens médicaux en raison d’une suspicion d’entorse ou de fracture. Me Michel reprend enfin son argumentation sur l’absence de démonstration du caractère qualifié au sens du droit national de l’agent ayant mené l’entretien individuel des requérants ;
— les observations de Mme B assistée de Mme D, interprète en langue bengali, jointe par téléphone, qui fait valoir que son époux était journaliste au Bengladesh. Elle explique qu’ils ont quitté le Bengladesh pour séjourner quelques temps en Inde, puis dans un autre pays, durant trois ou quatre mois, avant de partir pour l’Europe. Mme B indique qu’un passeur leur avait promis de les faire venir en France et qu’ils ignoraient quel visa il avait obtenu pour eux. Mme B fait état de la détresse du couple en raison de leur état de santé ;
— les observations de M. E, assisté de Mme D , interprète en langue bengali, jointe par téléphone, qui explique qu’il est handicapé depuis son enfance mais que, depuis une chute en descendant d’un bus, il s’est blessé à la cheville et ne peut plus marcher ni aider son épouse et leur enfant ;
— le préfet du Doubs n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E et Mme A B, ressortissants bangladais nés respectivement au mois de mars 1990 et le 8 novembre 1997, sont entrés en France, à une date indéterminée, sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités espagnoles. Le
8 janvier 2025, ils ont demandé leur admission au séjour en qualité de demandeur d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le préfet du Doubs, par deux décisions du
28 février 2025, a décidé de transférer les intéressés vers l’Espagne, Etat membre de l’Union européenne responsable selon lui de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux décisions du même jour, le préfet du Doubs les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre, M. E et Mme B demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les décisions de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont chacun présenté une demande d’asile au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 8 janvier 2025, date à laquelle ils ont bénéficié d’un entretien individuel et se sont vus remettre chacun, contre signature, le guide du demandeur d’asile, la brochure EURODAC, la brochure d’information intitulée A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information intitulée B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents leur ont été remis en langue bengali, langue qu’ils comprennent. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme ayant disposé en temps utile de toutes les informations leur permettant de faire valoir leurs observations. Dès lors, les décisions de transfert n’ont pas été prises à l’issue d’une procédure administrative irrégulière au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). ».
5. Il ressort des résumés d’entretien produits, que les entretiens individuels dont ont bénéficié les requérants au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris le 8 janvier 2025 ont été menés par un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, durant ces entretiens, les requérants ont été assistés d’un interprète en langue bengali, langue que les requérants comprennent. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions de transfert ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des points 4 et 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
8. Il ressort des pièces des dossiers que la consultation de la base de données biométriques Visabio, le 8 janvier 2025, a fait apparaître que M. E et Mme B s’étaient chacun vus délivrer par les autorités consulaires espagnoles en Indonésie, le
18 décembre 2024, un visa de court séjour valable du 19 décembre 2024 au 19 janvier 2025. Il ressort également des pièces des dossiers et en particulier de l’accusé de réception émis par le point d’accès national espagnol du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités espagnoles, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge des requérants le 10 janvier 2025, soit dans le délai de trois mois suivant la consultation des données Visabio, dans le respect de la procédure prévue à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux demandes de prise en charge. Les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge Mme B et
M. E les 13 et 14 février 2025, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Doubs n’a donc pas commis d’erreur de fait quant à la réalité de la saisine régulière des autorités espagnoles aux fins de prise en charge des requérants.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. M. E fait valoir qu’à la suite d’une chute, il présente un œdème et une impotence fonctionnelle douloureuse à la cheville droite, en raison d’une entorse ou d’une fracture. Mme B fait quant à elle valoir qu’elle est enceinte avec un début de grossesse estimé au 14 janvier 2025, et qu’elle présente des nausées et des douleurs pelviennes qui contre-indiquent un voyage vers l’Espagne. Il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers que l’accueil des demandeurs d’asile serait défaillant en Espagne, ni que les infrastructures sanitaires de ce pays ne seraient pas en mesure de prendre en charge les requérants dans des conditions au moins équivalentes à celles existant en France. Enfin, les pièces produites ne permettent pas de considérer qu’à la date des arrêtés contestés, l’état de santé des requérants n’était pas compatible avec un voyage vers l’Espagne. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation des requérants.
Sur les décisions d’assignation à résidence :
11. En l’absence d’annulation des décisions de transfert, les mesures d’assignation à résidence prises pour leur exécution ne sont pas dépourvues de base légale.
12. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions contestées. Leurs conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N°s 2500506 – 2500507
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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