Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mars 2026, n° 2600885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600885 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Ekis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
2. M. B…, représenté par un avocat, dont la requête tend à l’annulation d’une décision dont il aurait eu connaissance le 26 janvier 2026, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, n’a pas produit, lors du dépôt de sa requête, la décision qu’il conteste.
3. Par courrier du 17 février 2026, le conseil du requérant a été invité à régulariser son recours en produisant l’arrêté préfectoral attaqué ou, à défaut, de justifier de l’impossibilité de le produire, notamment par l’absence de réponse de l’autorité préfectorale à sa demande de production de la mesure d’éloignement contestée. Ce courrier a été mis à sa disposition le jour même via l’application Télérecours utilisée pour saisir la juridiction. A défaut de consultation de cette notification effectuée par voie électronique, le conseil du requérant est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après le 17 février 2026. La requête, non régularisée dans le délai de quinze jours imparti à compter de cette échéance, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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