Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2309123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance d’incompétence du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, présentée le 4 octobre 2022 par Mme C… A….
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2309123, et par deux mémoires, enregistrés le 2 septembre 2023 et le 3 décembre 2023, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé un refus de prise en compte de ses deux enfants à charge pour la détermination de ses droits à l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité sur la période allant du 18 décembre 2020 au 31 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui rétablir, dans la limite de la prescription biennale, la prise en compte de ses deux enfants à charge pour la détermination de ses droits à l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle avait droit à la prise en compte de ses deux enfants à charge pour la détermination de ses droits à l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité, dès lors qu’elle en a la charge effective et permanente dans le cadre d’une résidence alternée équivalente à celle de son ex-conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait notamment valoir que le principe d’unicité de l’allocataire fait obstacle à ce qu’un enfant, bien qu’à la charge effective de ses deux parents, soit rattaché au dossier des deux parents pour la détermination des droits aux prestations familiales autres que les allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 24 février 2026 à 9 heures 30.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… est allocataire de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement. Elle a déclaré, le 13 mars 2017, sa séparation avec son conjoint, M. B…, avec lequel elle avait eu deux enfants nés en 2008 et 2010. A la suite de nombreux échanges avec les services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, Mme A… a sollicité, le 18 décembre 2020, la prise en compte de ses deux enfants à charge pour la détermination de ses droits à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement. Par un courrier du 29 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par un courrier du 14 juillet 2022, Mme A… a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par un courriel du 29 août 2022, les services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’ont informée que ses deux enfants seraient pris en compte pour la détermination de ses droits à compter du mois de septembre 2022 mais a refusé une telle prise en compte sur la période antérieure. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de prise en compte de ses enfants pour la détermination de ses droits à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement sur la période allant du 18 décembre 2020 au 31 août 2022.
Sur la détermination des droits de Mme A… à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement (…) ».
Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; (…) ». L’article R. 823-4 de ce code précise : « Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ; (…) ». L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que « (…) ouvre droit aux prestations familiales : / 1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ; (…) ». En outre, l’article L. 823-2 du code de la construction et de l’habitation indique : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. / Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ».
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; (…). ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;(…) La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. ». En outre, l’article R. 842-3 de ce code dispose : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : (…) 3° Des enfants (…) a) Ouvrir droit aux prestations familiales (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour calculer le montant du barème des droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement et le montant forfaitaire de ses droits à la prime d’activité, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration du montant forfaitaire de la prime d’activité, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ainsi que les enfants à la charge effective et permanente de l’allocataire.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents, lesquelles doivent ainsi être regardés, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, comme assumant tous deux la charge effective et permanente de ces enfants au sens de ces dispositions. Ces enfants doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement ou de la prime d’activité sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille ces enfants à son domicile au cours de l’année. Ainsi, ces dispositions, permettant de calculer pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du « nombre d’enfants » lorsque chacun des parents a la qualité d’allocataire, ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l’unicité de l’allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant.
Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du versement d’allocations, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant de l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour refuser à Mme A… la prise en compte de ses deux enfants pour la détermination de ses droits à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement sur la période antérieure au mois de septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne s’est notamment fondée sur le motif que le principe d’unicité de l’allocataire faisait obstacle à ce que les deux enfants de Mme A…, bien qu’à la charge des deux parents, soit rattachés au dossier des deux parents pour la détermination des droits de l’intéressée aux prestations qui ne sont pas les allocations familiales.
Toutefois, Mme A… soutient qu’elle avait la charge effective et permanente de ces enfants au cours de la période litigieuse, dans le cadre d’une garde alternée équivalente avec son ex-conjoint. Il résulte de l’instruction que, par une convention de divorce par acte d’avocat établie selon la procédure prévue à l’article 229 du code civil le 22 février 2018, Mme A… et M. B… sont convenus de la mise en place d’une résidence alternée équivalente pour leurs deux enfants. Ainsi, eu égard à ce document attestant de l’accord entre les parents sur le mode de résidence alternée de leurs enfants, l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente doit, en l’espèce, être présumée, de sorte qu’en l’absence de tout élément contraire, il résulte de l’instruction que Mme A… assumait à tout le moins depuis le 22 février 2018 la charge effective et permanente de ses deux enfants, lesquels devaient par suite être pris en compte pour la détermination de ses droits au titre de la période cumulée pendant laquelle elle les accueille à son domicile au cours de l’année dans le cadre d’un versement partagé des allocations familiales entre les deux parents. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a refusé de prendre en compte ses deux enfants à charge dans la détermination de ses droits sur la période allant du 18 décembre 2020, date de sa demande, au 31 août 2022, en n’acceptant de procéder à cette prise en compte qu’à partir du mois de septembre 2022.
Il résulte de ce que la décision du 29 août 2022 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne doit être annulée en tant qu’elle confirme un refus de prise en compte des enfants de Mme A… pour la détermination de ses droits à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement sur la période allant du 18 décembre 2020 au 31 août 2022.
Sur l’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. » Aux termes de l’article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans (…) ».
D’autre part, ainsi qu’il a été énoncé au point 2, il appartient au juge administratif, s’il ne peut lui-même fixer les droits d’un allocataire pour la période en litige de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de fixer les droits de Mme A… à la prime d’activité, le cas échéant majorée, et à l’aide personnalisée au logement, en prenant en compte ses deux enfants à charge sur la période allant du 18 décembre 2020 au 31 août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2022 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne est annulée en tant qu’elle confirme un refus de prise en compte des enfants de Mme A… pour la détermination de ses droits à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement sur la période allant du 18 décembre 2020 au 31 août 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de fixer les droits de Mme A… à la prime d’activité, le cas échéant majorée, et à l’aide personnalisée au logement, en prenant en compte ses deux enfants à charge sur la période allant du 18 décembre 2020 au 31 août 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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