Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2309332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2023, 19 décembre 2023,
27 juin 2024 et 4 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Rivière, demande au
tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière, avocate de M. A, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que cet avis comporte la signature et l’identité des médecins qui l’ont émis et que leur compétence soit établie ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que les médecins membres du collège étaient agréés et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut bénéficier de soins en Côte d’Ivoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile telles qu’en vigueur au moment de la décision attaquée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison de l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations, enregistrées le 13 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe générique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1988, est entré en France le
16 septembre 2018 muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, valable du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2019. Par la suite, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 11 septembre 2019 au 10 septembre 2021. Par la suite, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 7 décembre 2021 au
6 décembre 2022. Le 28 septembre 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à
Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision en litige mentionne les circonstances tant de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du
27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus : » L’étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. « Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : » Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins et/ou des syndicats départementaux de médecins. / () « . Enfin, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : » Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour les demandes enregistrées en préfecture à compter de cette date. L’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé demeure applicable aux demandes enregistrées en préfecture avant le
1er janvier 2017. "
7. En l’espèce, d’une part, le préfet du Nord a produit à l’instance l’avis émis le
10 janvier 2023 par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé de M. A, qui justifie ainsi de son existence et de la circonstance qu’il comporte l’identité et la signature des praticiens qui l’ont rendu. Il ressort également des pièces produites aux débats par le préfet que le médecin ayant établi le rapport médical sur la base duquel le collège des médecins de l’OFII à compétence nationale a rendu son avis, n’a pas siégé au sein de ce collège et que les médecins figurent sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII et sont ainsi bien compétents. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure manquent en fait et doivent être écartés.
8. D’autre part, si le requérant soutient qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve de ce que ces praticiens disposent de l’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus, il ressort de la combinaison des articles 1er et 2 de cet arrêté que cet agrément ne concernait que les médecins auteurs du rapport médical, qu’il appartient à l’étranger de joindre à son dossier de demande d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Il résulte, en outre, des dispositions citées ci-dessus de l’arrêté du 27 décembre 2016 que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de titre de séjour présentées à compter du 1er janvier 2017. Le moyen tiré de l’absence d’agrément des médecins de l’OFII est, en conséquence, inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date du litige : « I.- Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient./ () Par dérogation au I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur l’ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe générique : " I. – Les situations médicales mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article
L. 5125-23 du code de la santé publique, dans lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe générique, sont définies comme suit :/ 1° Prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l’exclusion des phases d’adaptation du traitement ; / 2° Prescription chez l’enfant de moins de six ans, lorsqu’aucun médicament générique n’a une forme galénique adaptée et que le médicament de référence disponible permet cette administration ; / 3° Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient./ () II. – Lorsque le prescripteur fait usage d’une des justifications prévues aux 1° à 3° du I, il en fait mention sur l’ordonnance, sous forme informatisée ou à défaut sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et pour chaque situation médicale concernée./ Les mentions à reporter sur l’ordonnance sont les suivantes : pour les situations médicales visées au 1° du I « non substituable (MTE) », pour les situations médicales visées au 2° du I « non substituable (EFG) » et pour les situations médicales visées au 3° du I « non substituable (CIF) » ".
10. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis médical mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire.
11. Le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet du Nord, a estimé, en suivant l’avis émis le 10 janvier 2023 par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il a également considéré que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance, souffre d’une hépatite chronique virale B pour laquelle il est traité par administration de Viread 245 mg. Tout d’abord, le requérant soutient que son traitement n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Toutefois, le document produit, qui émane de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, fait uniquement état de l’arrêt de la commercialisation « de la spécialité Viread 300 mg ». Par ailleurs, la production par le requérant d’une liste de pharmacies situées en Côte d’Ivoire, contactées, par ses soins, qui auraient indiqué ne pas disposer de ce médicament ne saurait permettre d’établir l’absence de traitement approprié. Ensuite, M. A fait valoir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, son traitement étant « non substituable ». Cependant, la mention « non substituable CIF » figure uniquement sur trois des quatre ordonnances produites par le requérant. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique que cette indication a pour seul objet d’interdire au pharmacien, pour des raisons médicales, de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique. Ce faisant, cette mention ne permet pas, par elle-même, d’établir que M. A ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine de soins appropriés à son état. De plus, l’OFII produit à l’instance des éléments d’information issus de la base de données MedCOI (« Medical Country of Origin Information ») desquels il ressort qu’il existe, en Côte d’Ivoire, une offre de soins adaptée permettant, d’une part, le suivi de l’hépatite B dont souffre M. A, et, d’autre part, le traitement de cette pathologie par l’administration de Tenofovir disoproxil. Si le requérant se prévaut enfin,,du coût excessif des traitements en Côte d’Ivoire, il n’assortit cette affirmation générale d’aucun élément propre à sa situation permettant d’établir que cette circonstance, à la supposer établie, lui interdirait l’accès effectif à un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, en se bornant à produire un courrier adressé au préfet, daté du 19 mai 2023, dans lequel il indique ne pas avoir abandonné sa formation académique, en dépit de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et précise qu'« il m’a semblé que le titre de séjour pour soins serait mieux adapté à ma situation que le document portant la mention étudiant », M. A n’établit pas avoir ainsi sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
16. M. A soutient résider en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et y avoir transféré l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, sans méconnaître l’investissement du requérant au sein de l’université de Lille, il n’établit pas l’intensité des liens dont il dispose sur le territoire français. De même, en se bornant à produire le titre de séjour de son cousin résidant en France, il ne justifie pas l’intensité de leur relation. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A, célibataire et sans charges de famille, serait dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où demeurent ses parents avec lesquels il n’établit pas avoir rompu tout lien. Enfin, l’intéressé ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, notamment au regard des connaissances et de son expérience professionnelle acquise en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant le titre de séjour sollicité par M. A, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ces stipulations doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 17.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date du litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
22. Il ressort de ce qui a été dit au point 13 que M. A pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
24. En premier lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
25. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». L’article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2o L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ".
27. D’une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Nord ait entendu prendre la décision en litige sur le fondement des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
28. D’autre part, en vertu de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Si ces dispositions prévoient que l’autorité administrative « peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas », il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. A, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
29. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
30. En premier lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
31. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination.
32. En dernier lieu, en vertu de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays « à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Or, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
33. En se bornant à soutenir qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, M. A n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
34. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 portant fixation du pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
35. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
36. M. A, entré en France le 16 septembre 2018 pour y suivre des études supérieures, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, et compte tenu de la portée d’une interdiction de retour sur le territoire, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
37. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
38. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A la somme qu’il demande en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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