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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 4 sept. 2025, n° 2500109 |
|---|---|
| Numéro : | 2500109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
2. M. B A, soumet au tribunal un litige relatif à un rejet implicite de renouvellement de sa carte de résident. Il soutient avoir déposé le 28 septembre 2023 auprès des services de la préfecture de Rouen, une demande de renouvellement de sa carte de résident arrivant à échéance le 15 octobre 2023. Il verse en ce sens au dossier une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour et des documents précisant une adresse personnelle dans le département de la Seine-et-Marne, qui correspond à celle indiquée dans sa requête introductive d’instance. Ainsi, en application des dispositions précitées, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. B A est renvoyé au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Rennes le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-L. SANTONI
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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