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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2024, n° 2400161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 11 janvier 2024, M. B A, demande au juge des référés :
1°) de saisir l’intégralité des documents concernant son dossier constitué auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord avec son numéro d’allocataire ;
2°) de saisir, auprès de la CAF du Nord, l’élément de suspicion de fraude qui a conduit au contrôle de la CAF du Nord et que celle-ci refuse de lui communiquer ;
3°) de demander à la CAF du Nord d’arrêter de l’accuser de fraude et de commettre des malversations à son égard ;
4°) d’annuler l’intégralité des décisions administratives prises à son encontre par la CAF du Nord par lesquelles elle a mis fin au versement des prestations et lui a réclamé le remboursement de sommes ;
5°) d’ordonner à la CAF du Nord de rétablir le versement des prestations auxquelles il a droit depuis octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’intégralité des décisions administratives prises à son encontre par la CAF du Nord par lesquelles elle a mis fin au versement des prestations et lui a réclamé le remboursement de sommes sont manifestement irrecevables.
4. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il ne résulte pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de demander à la CAF du Nord d’arrêter d’accuser M. A de fraude et de commettre des malversations à son encontre. En outre, en demandant au juge des référés de saisir l’intégralité des documents concernant son dossier constitué auprès de la CAF du Nord avec son numéro d’allocataire, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de procéder à l’enregistrement de sa demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active. Cette demande ne relève pas non plus de l’office du juge des référés. Ces conclusions sont irrecevables.
6. M. A demande au juge des référés d’ordonner le rétablissement du versement des prestations auxquelles il aurait droit depuis octobre 2022 et que la CAF du Nord a décidé de ne plus lui verser depuis cette date. Toutefois, l’injonction qu’il sollicite ferait obstacle à l’exécution de la décision dont il fait lui-même état, par ailleurs non contestée, par laquelle la CAF du Nord a décidé de mettre fin à ce versement. Elle ne peut donc être ordonnée.
7. Enfin, si M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner à la CAF du Nord de lui communiquer les pièces indiquant les éléments de suspicion de fraude, informations ou de faits le concernant, pouvant être de nature à constituer une fraude, il n’apporte aucune justification établissant l’urgence à ordonner cette mesure. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 15 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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