Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2405832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A C demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui assurer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département
du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence et qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Par une ordonnance en date du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 1er juillet 2024. Par une ordonnance en date du 4 juillet 2024, l’instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme C est tardive. Il résulte en effet de l’instruction que par une décision du 12 octobre 2023, notifiée
le 5 décembre 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être hébergée d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La décision de la commission de médiation mentionnait qu’en l’absence d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme C pouvait jusqu’au 13 mai 2024 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Or la requête présentée par Mme C n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 mai 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux fixé par l’article R. 778-2 du code de justice administrative imparti à l’intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
4. Toutefois, la présente décision n’a pas pour effet de délier l’Etat de l’obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme C, qui reste fondée à s’en prévaloir.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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