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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2500806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. D E, représenté par Me Azghay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de son droit au séjour dès lors qu’il peut se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de parent d’un enfant français mineur ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en examinant son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré en France le 28 mars 2016, qu’il y réside avec son épouse et leurs cinq enfants et qu’il justifie d’un emploi ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E, ressortissant algérien né le 17 octobre 1983 à Béjaïa, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, délégation à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de l’article L. 611-1, et les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il déclare être entré en France le 12 mai 2023, n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, qu’il déclare exercer une activité professionnelle et qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, défaut d’assurance, séjour irrégulier sur le territoire et que son comportement constitue par suite une menace pour l’ordre public. Elle précise enfin que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le requérant indique qu’il est marié et père de cinq enfants, sans toutefois l’établir. La décision en litige est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En dernier lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la catégorie d’étrangers qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ».
6. Si le requérant soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il devait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, il n’établit pas la nationalité française de son enfant né le 14 mai 2016, qu’il n’a pas acquise du seul fait de sa naissance sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné le droit au séjour au séjour de M. E sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, devenu l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est fondé sur des dispositions non applicables aux ressortissants algériens manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, d’une part, M. E soutient être entré en France le 28 mars 2016 et produit un visa de long séjour valable du 27 décembre 2015 au 26 décembre 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 2 janvier 2025, qu’il a déclaré être entré en France le 12 mai 2023, ainsi que le relève le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’arrêté contesté. Au demeurant, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, y résider depuis 2016. D’autre part, si l’intéressé fait valoir qu’il justifie d’un emploi, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant avait déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Enfin, si M. E justifie être marié et père de cinq enfants contrairement aux mentions de l’arrêté litigieux, il n’établit, par les pièces qu’il produit, ni la communauté de vie avec son épouse, ni la scolarisation de ses enfants au titre de l’année scolaire 2024-2025, à l’exception d’une attestation de scolarité pour sa fille C au titre de cette année. Dans ces conditions, l’inexactitude matérielle dont est entachée la décision litigieuse n’est pas de nature à avoir eu une incidence sur son sens. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. M. E se prévaut de son entrée en France le 28 mars 2016 sous couvert d’un visa de long séjour et de la présence de son épouse et de leurs cinq enfants. D’une part, l’intéressé ne justifie pas de la durée de sa résidence en France et il n’est pas contesté que son épouse, de nationalité algérienne, est en situation irrégulière. D’autre part, il ne justifie pas de la scolarisation de l’ensemble de ses enfants et n’allègue ni n’établit l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Algérie, en dépit du handicap d’un de leurs enfants. Enfin, l’intéressé ne conteste pas le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500806
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