Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 30 oct. 2025, n° 2500091 |
|---|---|
| Numéro : | 2500091 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, agissant en qualité de délégué de l’Union régionale de l’UNSA 978 (Union nationale des syndicats autonomes) de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de constater que des décisions ont été prises en méconnaissance des règles applicables en matière de recrutement ;
2°) de constater que ces décisions, en raison de leur caractère répété et de leur gravité, traduisent un dysfonctionnement administratif affectant le bon fonctionnement des services ainsi que les exigences d’équité entre les agents ;
3°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de respecter les procédures de recrutement prévues par les textes en vigueur, et de communiquer aux instances représentatives du personnel l’ensemble des documents afférents ;
4°) de mettre fin à cette situation irrégulière et d’ordonner l’application de la législation relative à la procédure de recrutement des agents contractuels en contrat à durée déterminée dans la fonction publique territoriale ;
5°) de faire revenir la sérénité dans ce service et plus singulièrement à la collectivité de Saint-Martin.
Il soutient que plusieurs décisions témoignent d’un non-respect des obligations réglementaires en matière de recrutement et que ces pratiques sont contraires à plusieurs principes de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…)».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : «La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie.».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-7 du même code : «Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué».
Par un courrier recommandé du 25 août 2025 avec avis de réception, M. B…, agissant en qualité de délégué de l’Union régionale de l’UNSA 978 de la collectivité territoriale de Saint-Martin, a été informé, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction.
En outre, par un courrier recommandé en date du même jour, dont l’avis de réception a été distribué et notifié le 2 septembre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête en produisant la ou les copies des décisions contestées dans un délai d’un mois suivant la notification. Toutefois, le requérant n’a pas régularisé dans le délai imparti. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O.R.D.O.N.N.E :
Article 1er : La requête de M. B…, agissant en qualité de délégué de l’Union régionale de l’UNSA 978 de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. A… B….
Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2025.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au président de la collectivité de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La Greffière en chef
Signé
CETOL
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