Annulation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 18 déc. 2023, n° 2302205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février, 15 février, 23 février, 5 juillet et 3 août 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 novembre 2022 de l’autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) qui lui a délivré un visa portant la mention « VLST long séjour temporaire » et non pas un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a déposé une demande de « visa de long séjour, valant titre de séjour, mention visiteur », pour un séjour d’une durée supérieure à un an, et que l’administration lui a délivré un visa « long séjour temporaire V2 VLST, dispense de TS » ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour « visiteur » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que le fils de Mme B ne justifie pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir en son nom contre la décision de refus de visa, et dès lors que les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à Mme B de se faire représenter devant le tribunal par un membre de sa famille ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante vietnamienne, née le 21 mai 1957, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Ho Chi Minh-Ville (Vietnam). Le 2 novembre 2022, cette autorité lui a délivré un visa portant la mention « VLST long séjour temporaire » et non pas un visa « visiteur ». Par une décision implicite née le 23 janvier 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. ".
3. Si, ainsi que le fait valoir le ministre, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une personne majeure de se faire représenter par un mandataire autre que ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, Mme B a, en cours d’instance, apposé sa signature sur la requête introduite initialement par son seul fils. Elle s’en est dès lors appropriée les termes. Ainsi, la fin de non-recevoir du ministre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article R. 431-16 : « sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : » () / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa. / () 16° : Les étrangers mentionnés à l’article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « visiteur », pendant la durée de validité de ce visa « . L’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d’un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’immigration. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, de deux formulaires de demandes de visa, datés respectivement des 20 et 27 octobre 2022, et il n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que Mme B a sollicité un visa « visiteur » et que, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le visa qui lui a été délivré le 2 novembre 2022 porte la mention « VLST long séjour temporaire », prévue au 3° de l’article R. 431-16, et non pas la mention « visiteur », prévue au 16° de ce même article qui permet de solliciter un renouvellement de titre de séjour au-delà de son terme. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des dispositions citées au point précédent que le visa portant la mention « VLST long séjour temporaire » emporte les mêmes conséquences pour la demandeuse de visa que celui portant la mention « visiteur », notamment en terme d’installation durable sur le territoire, celle-ci est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’illégalité en refusant de faire droit à sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de l’instruction qu’il est constant que Mme B remplit les conditions pour se faire délivrer un visa « visiteur ». Par suite, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance de ce visa, au profit de Mme B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 23 janvier 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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