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Rejet 5 octobre 2021
Rejet 27 décembre 2022
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Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 27 déc. 2022, n° 1910588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1910588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2019, N° 1706641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2019 et le 26 octobre 2020, M. A C, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme délivré par le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot le 11 octobre 2019, déclarant non réalisable l’opération consistant en la construction d’une habitation individuelle sur un terrain situé 84-90 allée des Merisiers, sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à la commune de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la commune ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme alors que l’annulation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Boulonnais a eu pour conséquence, en application de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, de remettre en vigueur pour une durée de vingt-quatre mois les dispositions du plan d’occupation de sols dans sa version du 28 mars 2002 ou, à tout le moins, ce POS dans sa version initiale approuvée le 8 juillet 1983 ;
— la commune a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version modifiée par la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN dès lors que le projet de construction entre dans les prévisions du III de l’article 42 de cette loi ; en effet, le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur déjà urbanisé de la commune et la construction permet le comblement d’une dent creuse ;
— la commune s’est à tort cru liée par l’appréciation portée par le jugement du 21 janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— les observations de Me Deleye, substituant Me Dewattine, représentant la commune de Neuchâtel-Hardelot.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire des parcelles cadastrées n° AV 745 et AV 746 situées sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot. Il a sollicité, le 18 juin 2019, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de l’édification d’une maison individuelle sur ces parcelles. Cette demande a donné lieu à la naissance d’un certificat d’urbanisme tacitement né le 18 août 2019. Par un arrêté du 11 octobre 2019, dont M. C demande l’annulation, le maire de la commune a retiré le certificat d’urbanisme tacite et a indiqué que l’opération n’était pas réalisable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur./ Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution./ A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. » et aux termes de l’article L. 600-12 du même code : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. »
3. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
4. En l’espèce, les parcelles cadastrées n° AV 745 et AV 746, correspondant à l’adresse 84-90 allée des Merisiers à Neufchâtel-Hardelot, terrain d’assiette du projet de M. C, sont situées dans une zone couverte par le plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais. Par un jugement n° 1706641 du 21 janvier 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé partiellement la délibération du 6 avril 2017 par laquelle la communauté d’agglomération du Boulonnais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) notamment, en tant qu’elle classait en zones UCb-II des parcelles situées sur le territoire de Neufchâtel-Hardelot, dont celles appartenant à M. C, en retenant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que le secteur le plus construit ne comportait qu’une trentaine de constructions et n’était pas caractérisé par un nombre et une densité de constructions suffisants pour être regardé comme urbanisé et que, d’autre part, les deux zones situées au sud du golf se caractérisaient davantage par une urbanisation diffuse. Il s’en déduit, et le requérant ne le conteste pas, que le classement adopté par le PLUi pour les parcelles lui appartenant n’était plus applicable.
5. Il ressort de la motivation de la décision litigieuse que la commune, après avoir écarté le classement annulé par le jugement du 21 janvier 2019 précité, a considéré qu’il ne pouvait davantage être fait application, d’une part, du plan local d’urbanisme approuvé le 2 juillet 2008 dès lors que ce dernier avait fait l’objet d’une annulation contentieuse le 10 février 2011, et, d’autre part, des plans d’occupation des sols approuvés respectivement les 28 mars 2002, 21 octobre 1996 et 8 juillet 1983 en ce que le classement retenu par ces documents d’urbanisme était manifestement illégal au regard du jugement du 21 janvier 2019 et en a déduit qu’il convenait d’appliquer le règlement national d’urbanisme.
6. Le requérant soutient que la commune aurait dû faire application du classement retenu par le plan d’occupation des sols (POS) dans sa version du 28 mars 2002 ou, à tout le moins, du classement existant dans ce POS, dans sa version initiale approuvée le 8 juillet 1983. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 174-6, l’annulation contentieuse du classement en zone urbaine intervenue le 21 janvier 2019 a eu pour effet de permettre l’application du seul document immédiatement antérieur, soit le POS du 28 mars 2002, les documents antérieurs à cette date étant eux caducs, de sorte que ces dispositions font obstacle à ce que le requérant se prévale du POS du 8 juillet 1983. La commune soutient sans être contestée que le POS du 28 mars 2002 classait le terrain en litige en zone constructible. Or, par le jugement n° 1706641 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Lille a retenu que le secteur en cause se caractérisait par une urbanisation diffuse n’autorisant pas la poursuite de son développement. Ainsi, et en l’absence de tout autre élément tendant à démontrer qu’à la date de ces documents, ce classement en zone constructible pouvait être justifié, c’est à bon droit que le maire de Neufchâtel-Hardelot a écarté l’application de ce document d’urbanisme antérieur. En conséquence, la partie du territoire de la commune dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet de construction en litige n’étant plus couverte par un document d’urbanisme et relevant, dès lors, des règles générales d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme, le maire n’a pas commis d’erreur de droit en faisant application des articles L.111-3 et suivants du code de l’urbanisme. Enfin, contrairement à ce que soutient M. C, les dispositions précitées de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, si elles rendent possibles la remise en vigueur d’un POS, pour une période de 24 mois en cas d’annulation d’un PLU prononcée après le 31 décembre 2015, ne sauraient avoir pour effet de permettre de faire revivre un document d’urbanisme illégal.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti./Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () » et aux termes du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. ».
8. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
9. M. C, qui ne conteste pas que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 n’étaient pas directement applicables, faute pour ses parcelles d’être directement identifiées par le schéma de cohérence territoriale et délimitées par le plan local d’urbanisme comme secteurs urbanisés, soutient que la commune aurait néanmoins dû faire application du dispositif transitoire du III de l’article 42 cité ci-dessus, dès lors que lesdites parcelles se situent bien dans un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il se prévaut à cet égard de ce qu’elles prennent place dans un lotissement aménagé, viabilisé, comportant des habitations et caractéristique ainsi, d’une zone déjà urbanisée, et de ce que le projet envisagé répond à une fin d’amélioration de l’offre du logement et permettra de combler une dent creuse. Il ressort cependant des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un espace caractérisé par une très faible densité de constructions, à proximité immédiate d’un espace naturel boisé et que les quelques constructions individuelles présentes sont implantées sur de très vastes parcelles et sont séparées de la partie urbanisée de la commune par des coupures vertes. Le projet de construction se situe ainsi dans un secteur marqué par une urbanisation diffuse, dont les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et celles transitoires du III de l’article 42 de loi du 23 novembre 2018 n’ont pas entendu permettre la constructibilité. A cet égard, la circonstance que dans un lotissement proche, un permis de construire ait été autorisé est sans influence sur la situation du terrain du requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
10. En dernier lieu, il ressort de la motivation de la décision litigieuse que le maire de la commune a porté une appréciation circonstanciée et personnelle sur la qualification à donner au terrain d’assiette du projet de M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune se serait à tort cru liée par les motifs du jugement rendu le 21 janvier 2019 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. B
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
Signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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