Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 27 décembre 2022, n° 1910588
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Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la commune a correctement appliqué les dispositions du code de l'urbanisme, en tenant compte des annulations antérieures et des documents d'urbanisme applicables.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la commune

    La cour a jugé que la commune a porté une appréciation circonstanciée et personnelle sur la qualification du terrain, écartant ainsi l'argument de Monsieur C.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A C demande l'annulation d'un certificat d'urbanisme délivré par le maire de Neufchâtel-Hardelot, qui déclarait non réalisable son projet de construction d'une habitation. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'application des documents d'urbanisme en vigueur et la possibilité de construire dans un secteur considéré comme urbanisé. La juridiction a rejeté la requête de M. C, concluant que la commune avait correctement appliqué les règles d'urbanisme, en écartant les documents antérieurs jugés illégaux, et que le terrain se situait dans une zone d'urbanisation diffuse, ne permettant pas la construction. Les demandes d'injonction et de remboursement des frais ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 1re ch., 27 déc. 2022, n° 1910588
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 1910588
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2019, N° 1706641
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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