Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2500107 |
|---|---|
| Numéro : | 2500107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin |
|---|
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 26 septembre 2025, Mme B…, Maria C…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 mai 2025, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour.
Elle soutient que :
- le refus de titre est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation ; en effet, elle est arrivée en France en 2016, est mariée avec un ressortissant portugais dont elle est séparée depuis 2024, en raison des violences qu’il exerçait sur elle ; de cette union est né un enfant en 2015 qui est scolarisé en France depuis la maternelle ; elle travaille comme plongeuse dans un restaurant.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Santoni,
- et les observations de Mme A… pour le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, Maria C…, ressortissante dominicaine, née le 13 décembre 1986 à Saint-Domingue (République Dominicaine), est entrée régulièrement en France le 05 décembre 2016 selon ses déclarations. Par la présente instance, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté en date du 12 mai 2025, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
3.En l’espèce, Mme C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 5 décembre 2016, de sa situation familiale en indiquant être mariée avec M. D…, un ressortissant portugais dont elle est séparée, ainsi que de sa qualité de mère d’un enfant, dont elle affirme assurer seule la prise en charge. Elle fait également état d’une activité professionnelle en qualité de plongeuse dans un restaurant. À l’appui de ses allégations, elle produit deux certificats de scolarité du 16 janvier 2024 et 13 mars 2025, une attestation de scolarité antérieure du 15 janvier 2024, un contrat de travail daté du 28 octobre 2024 et un avis de non-imposition, au titre des revenus de 2024. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir la réalité et la continuité de sa présence en France depuis 2016 ni de justifier, de manière probante, de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens personnels et familiaux dont elle se prévaut sur le territoire. Le contrat de travail produit ne permet pas de démontrer l’effectivité d’une activité professionnelle ni surtout l’existence de ressources propres et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, si Mme C… affirme assumer seule la prise en charge de son enfant, il ressort d’une enquête administrative relative au logement, datée du 27 mai 2025 établie par les services de police, que l’enfant réside avec son père. Enfin, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur d’appréciation au regard de sa situation doivent être écartés.
4. En se bornant à soutenir qu’elle aurait droit à un titre de séjour en tant que parent d’un enfant de nationalité portugaise, étant membre d’une famille de citoyens européens, sans préciser le fondement juridique de son moyen ni surtout préciser la situation de son mari, dont elle est séparée, la requérante ne fait pas la démonstration de ce que le préfet aurait entaché d’illégalité sa décision.
5. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de
l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection.».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… bénéficie d’une ordonnance de protection, alors au demeurant que la plainte dont elle se prévaut a été classée sans suite. Dès lors, si la requérante a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’y est pas fondée.
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, Maria C… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2026.
Le président rapporteur,
Signé :
J-L. SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
L. LUBINO
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