Rejet 25 juillet 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge des réf. 6, 25 juil. 2025, n° 2507220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 23 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine une attestation de prolongation d’instruction l’autorisation à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée et que la décision le prive du droit de travailler et le prive de ressources ;
Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise sans un examen sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur de faits ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions combinées des articles L. 421-1, L. 433-1, L. 433-4, R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus d’enregistrement d’un titre de séjour fondée sur le caractère incomplet du dossier ne fait pas grief ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Schürmann, représentant M. A,
— et les observations de M. C représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré de la préfète de l’Isère a été enregistrée le 25 juillet 2025.
Une note en délibéré de M. A a été enregistrée le 25 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1992 est entré en France le 23 octobre 2017 sous couvert d’un visa long séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 janvier 2019 au 21 janvier 2023, puis d’un titre de séjour valable du 19 février 2024 au 28 février 2025. Lors de sa présentation en préfecture de l’Isère le 16 mai 2025 après avoir obtenus un rendez-vous via la plateforme internet, l’agent d’accueil a refusé d’enregistrer sa demande au motif du caractère incomplet de son dossier. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision orale de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Pour refuser d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour, la préfète de l’Isère se fonde, selon son mémoire et ses observations au cours de l’audience, sur l’absence de production par M. A de l’autorisation de travail dématérialisée produite par le nouvel employeur. Alors que l’autorisation de travail figure à l’annexe 10 précitée, et non à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère n’établit, ni n’allègue que l’absence de cette pièce rendrait impossible l’instruction de la demande. Ainsi, la seule absence de production de l’autorisation de travail est insuffisante pour qualifier le dossier de M. A d’incomplet. Par suite le refus d’enregistrement constituant une décision faisant grief au requérant, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Isère doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
8. En l’espèce, il est constant que le refus d’enregistrer le renouvellement de titre de séjour et l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ont eu pour effet de placer M. A en situation irrégulière et de le priver d’emploi. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, et de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
12. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
13. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 16 mai 2025 refusant l’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507220
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