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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte prononcée dans l’ordonnance n°2503414 à hauteur de 5 200 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée et qu’il convient de liquider l’astreinte prononcée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2503414 rendue le 15 avril 2025 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
1. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
2. Par une ordonnance n°2503414 du 15 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé la délivrance d’un récépissé à Mme C et a enjoint à la préfète de convoquer Mme C en préfecture et de lui délivrer un récépissé de sa demande d’autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. Cette ordonnance, qui ne présentait absolument aucune difficulté de mise en œuvre, n’a pas été exécutée par la préfète qui, n’ayant produit aucun mémoire en défense, ne justifie d’aucune circonstance pouvant expliquer cette absence d’exécution. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de l’ordonnance n°2503414 le 16 avril 2025 et avaient donc jusqu’au 21 avril 2025 pour convoquer la requérante et lui délivrer un récépissé. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Poret au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme C au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503414 du 15 avril 2025.
Article 2 :L’Etat versera à Me Poret une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Poret, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au procureur près la cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
AA. Grimont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505099
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