Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 oct. 2025, n° 2502691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurances maladie ( CPAM ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) du Var a refusé de lui accorder l’aide médicale d’état, ensemble la décision du 26 juin 2025 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Il soutient qu’il n’a jamais quitté le territoire français depuis le 20 décembre 2014.
Par un courrier du 22 juillet 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Pour contester le refus d’admission à l’aide médicale d’Etat qui lui a été opposé, M. B… soutient qu’il n’a jamais quitté le territoire français depuis le 20 décembre 2014. Par un courrier du 22 juillet 2025 mis à sa disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyen » et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire prévu par les dispositions précitées. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits. Toutefois, le requérant n’a pas répondu à cette demande.
4. Ainsi, le moyen invoqué à l’appui de la présente requête n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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