Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 mars 2025, n° 2500722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mars 2025, M. A, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle cette même autorité l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— il a manifesté sa volonté de demander le bénéfice de l’asile politique et en prenant une obligation de quitter le territoire sans avoir enregistré sa demande d’asile et sans avoir préalablement statué sur sa demande d’admission provisoire au séjour, le préfet a commis une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions de l’article L721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne prend pas en compte les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays, elle est entachée d’un défaut d’examen.
Par des mémoires en défense, enregistré le 25 mars 2025 et le 26 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 14h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de M. Pauziès, président.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 26 septembre 1992, de nationalité colombienne, est entré en France le 9 mars 2022. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale à Pau, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté le 13 mars 2025 par lequel il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de 45 jours. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 18 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, il ressort du compte-rendu de l’audition de M. A par les services de gendarmerie que l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays à la suite de « problèmes d’extorsion par la mafia locale ». Il a également déclaré que la CIMADE lui avait conseillé de demander l’asile politique mais que, comme il souhaitait travailler, il n’a jamais formulé une telle demande. Par ailleurs, l’intéressé a également indiqué venir en France « uniquement pour le travail ». A supposer que ces déclarations puissent être regardées comme exprimant une demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cet entretien, et à l’édiction de l’arrêté attaqué, les services de la préfecture de la Gironde ont enregistré la demande d’asile de M. A, en procédure accélérée, qui a été mis en possession d’une attestation de demandeur d’asile le 19 mars 2025. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une décision d’éloignement en raison de l’existence d’une demande d’asile, qui n’a été déposée que postérieurement à cette décision.
4. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’étranger, sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Aussi, la délivrance à M. A d’une attestation de demandeur d’asile, le 19 mars 2025 fait obstacle à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont l’intéressé est l’objet jusqu’à l’issue de l’examen de sa demande d’asile, ne peut être regardée comme procédant implicitement mais nécessairement à l’abrogation définitive de l’arrêté attaqué. Par suite, l’intervention d’une demande d’asile n’a pas pour effet de rendre la décision d’éloignement intervenue antérieurement à cette demande illégale.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Il résulte de ce qui précède que la décision d’éloignement n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception contre la mesure refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Les déclarations du requérant quant aux dangers encourus dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent dès lors, en l’état du dossier et au vu des éléments produits, qu’être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
8. Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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