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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 15 juin 2026, n° 2500168 |
|---|---|
| Numéro : | 2500168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Saint-Jean-Bosco |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, l’association Saint-Jean-Bosco, représentée par la Selarl Audicit, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser une somme provisionnelle de 738 237 euros ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 3 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- elle assume des missions de protection de l’enfance pour le compte de la collectivité de Saint-Martin et a été autorisée à cette fin par une décision du président de la collectivité de Saint-Martin en date du 17 février 2023, autorisant la création de 25 places en unité d’accompagnement familial à domicile et de 5 places en service d’accompagnement jeune majeur ;
- par arrêté n°212-2024 en date du 18 octobre 2024, le président de la collectivité a fixé à 738 237 euros le montant de l’enveloppe budgétaire globalisée 2024 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, le même arrêté disposant que « le cas échéant, le montant de la dotation globale arrêté au titre de l’année 2024 sera reconduit en 2025 jusqu’à la fixation de la nouvelle dotation globale » ;
- elle a assumé les responsabilités qui étaient les siennes, sans discontinuité, en 2024 et en 2025 ;
- le règlement effectif de la dotation 2024 n’est intervenu qu’en mars 2025 et, concernant l’année 2025, aucun règlement n’est intervenu pour l’intégralité de l’année ;
- elle n’a reçu aucune réponse à ses trois mises en demeure en date des 7 août 2025, 19 novembre 2025 et 4 décembre 2025 ;
- pour faire face à ses frais de fonctionnement, elle a dû recourir à un emprunt ;
- la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur la demande de provision :
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté en date du 17 février 2023, le président de la collectivité de Saint-Martin a autorisé la création de 25 places en unité d’accompagnement familial à domicile et de 5 places en service d’accompagnement jeune majeur à l’association Saint-Jean-Bosco, dont l‘objet est l’accueil, l’éducation et l’instruction des enfants et des jeunes rencontrant des difficultés ainsi que la contribution à leur insertion sociale ainsi que le soutien aux familles en difficulté. Par arrêté n°212-2024 en date du 18 octobre 2024, le président de la collectivité a fixé à 738 237 euros le montant de la dotation globalisée de financement du dispositif de placement éducatif à domicile (PEAD) pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, le même arrêté disposant que « le cas échéant, le montant de la dotation globale arrêté au titre de l’année 2024 sera reconduit en 2025 jusqu’à la fixation de la nouvelle dotation globale ». L’association fait valoir qu’elle a toujours assumé ses missions, sans discontinuité en 2024, puis en 2025, expliquant également que le règlement de la dotation au titre de l’année 2024 n’est intervenu qu’en mars 2025, et qu’aucun règlement n’est intervenu pour l’intégralité de l’année 2025, ce qui l’a conduite à recourir à un emprunt pour faire face à ses dépenses de fonctionnement.
3. La collectivité de Saint-Martin n’a pas procédé au règlement de la dotation globalisée de 738 237 euros au titre de l’année 2025 en dépit de trois mises en demeure que lui a adressées l’association requérante les 7 août 2025, 19 novembre 2025 et 4 décembre 2025. La collectivité de Saint-Martin, qui n’a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 10 février 2026, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner la collectivité de Saint-Martin à verser à l’association Saint-Jean-Bosco la somme qu’elle réclame de 738 237 euros, à titre de provision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 000 euros à payer à l’association Saint-Jean-Bosco au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La collectivité de Saint-Martin est condamnée à payer à l’association Saint-Jean-Bosco une somme de 738 237 (SEPT CENT TRENTE HUIT MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT) euros, à titre de provision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La collectivité de Saint-Martin versera à l’association Saint-Jean-Bosco une somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Saint-Jean-Bosco et à la collectivité de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 15 juin 2026
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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