Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 21 mai 2026, n° 2600069 |
|---|---|
| Numéro : | 2600069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 21 avril, 30 avril et 5 mai 2026, Mesdames D… A… et B… F…, représentées par Me Gasparado, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2023 délivrant à M. E… C… le permis de construire n°PC 971127 22 01122 sur la parcelle cadastrée section BP n°162 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de tirer toutes les conséquences utiles de la suspension à intervenir, au besoin dans le cadre des pouvoirs qu’elle tient du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
Elles soutiennent que :
leur demande est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision contestée porte atteinte aux droits des requérantes ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
- le permis de construire a été obtenu de manière frauduleuse, M. C… n’ayant pas la qualité pour déposer une telle demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a été délivrée en méconnaissance des règles gouvernant l’accès et la desserte de la parcelle BP n°164 ;
- la construction effectivement réalisée n’est pas conforme au permis délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la collectivité de Saint-Martin, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2600068, enregistrée le 21 avril 2026, par laquelle les requérantes demandent l’annulation la décision litigieuse ;
- l’ordonnance n° 2600068 du tribunal administratif de Saint-Martin en date du 21 mai 2026.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mesdames D… A… et Esther F… occupent la parcelle BP n°164 sur laquelle Mme A… a édifié sa maison et exerce une activité commerciale, et Mme F… a fixé sa résidence principale. Le 5 janvier 2023, la collectivité de Saint-Martin a délivré à M. E… C… un permis de construire n°PC 971127 22 01122 sur la parcelle BP n°162 pour la construction de quatre bureaux au rez-de-chaussée et trois appartements à l’étage. Les requérantes demandent au juge des référés la suspension de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin de suspension
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes des articles R.600-1 du code de l’urbanisme et R. 61-14 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le représentant de l’Etat dans la collectivité ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) »
4. En l’espèce, par deux courriers en date du 23 et 30 avril 2026, transmis via l’application Télérecours et dont la réception est intervenue le 24 avril 2026 et le 4 mai 2026, les requérantes ont été invitées, en application des articles R. 600-1 du code de l’urbanisme et R. 61-14 du code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin, à justifier de la notification de leur recours administratif et du recours contentieux enregistré sous le numéro 2600068 à l’autorité ayant pris la décision contestée ainsi qu’au bénéficiaire de l’autorisation. En réponse à cette demande, les requérantes justifient, le 5 mai 2026, uniquement de la notification du recours gracieux à la collectivité de Saint-Martin. Aucune justification n’est apportée de la transmission de ce recours gracieux ou du présent recours à M. C…, ni de celle du présent recours à la collectivité de Saint-Martin. En conséquence, les conclusions des requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2023 ont été rejetées comme manifestement irrecevables par une ordonnance n°2600068 en date du 21 mai 2026. Par suite, les conclusions susvisées de la requête à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. La collectivité de Saint-Martin n’étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à ce que mise à leur charge une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros à verser à la collectivité de Saint-Martin au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mesdames D… A… et B… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D… A…, Mme B… F…, à la collectivité de Saint-Martin et à M. E… C….
Fait à Basse-Terre, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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