Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mai 2026, n° 2601765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… A… forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante présentée le
9 juillet 2025, demande de procéder au retrait de cette décision, d’ordonner la réouverture de son dossier et de procéder à un examen complet, sérieux et individualisé de sa demande.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle alors qu’elle poursuit un projet d’études réel et sérieux et qu’elle a toujours vécu à Mayotte ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et porte aune atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle ;
- l’administration n’a pas procédé à un examen individuel, complet et actualisé de sa demande, en méconnaissance des principes rappelés par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
3. En l’espèce, la requête de Mme A…, née le 21 janvier 2004 à Mayotte, mentionne en objet « recours gracieux aux fins de réexamen » et se présente comme étant adressée au préfet de Mayotte en ce qu’elle tend au retrait du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour portant mention « études », à la réouverture de son dossier et au réexamen complet de sa demande et indique en fin de requête que « à défaut de réponse favorable dans un délai raisonnable, je me verrai contrainte d’envisager la saisine de la juridiction administrative compétente ». Ainsi, elle ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision adressée au tribunal administratif. Dès lors, Mme A… ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la saisine de Mme A… doit être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 6 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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