Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2416749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Montaigne Alma, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°99413 émis le 4 mars 2024 par la Ville de Paris ;
2°) de la décharger, à titre principal, du paiement de la somme de 29 529,89 euros relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage réclamés par la Ville de Paris au titre de l’année 2023 ou, à titre subsidiaire, du paiement de la somme de 16 010,24 euros relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage réclamés par la Ville de Paris au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée ne comporte pas la mention de l’identité du signataire ;
elle est entachée d’une erreur de fait sur l’absence d’installation des dispositifs taxés ;
elle est entachée d’une erreur de fait sur les superficies des emprises taxées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Meilhac, représentant la société Montaigne Alma.
La société Montaigne Alma a produit une note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Montaigne Alma, qui exploite un restaurant situé à l’angle des avenues Montaigne et Georges-V, sous l’enseigne « Chez Francis », a reçu le 4 mars 2024 un titre de recettes d’un montant de 29 529,89 euros pour le recouvrement des droits de voirie concernant des dispositifs de chauffage installés par la société Montaigne Alma en appliquant le tarif du 29 décembre 2022 mis en ligne le 30 décembre 2022 pour l’année 2023. Par la présente requête, la société Montaigne Alma demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre adressé à la société requérante mentionne qu’il est émis par Mme B… C…, ordonnateur et, d’autre part, que le bordereau dématérialisé du titre de recettes, produit par la Ville de Paris en cours d’instance, comporte la signature électronique de Mme C…, ainsi qu’il ressort des attestations produites par la société Docapost Fast, prestataire de la Ville de Paris. Le moyen tiré du défaut de signature de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le titre de perception en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors que la Ville de Paris n’établit pas la réalité de la présence des dispositifs de chauffage sur la terrasse exploitée par son établissement, au titre de l’année 2023. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle avait démonté les installations en litige ou en aurait informé la Ville de Paris qu’elle entendait les supprimer avant 2023, alors que celle-ci joint au dossier une photographie prise le 18 janvier 2023 devant l’établissement, montrant que ces dispositifs étaient installés en 2023. Dès lors, la maire de Paris a pu légalement estimer que ces dispositifs étaient présents au cours de l’année litigieuse et le moyen tiré de l’erreur de fait tirée de l’absence d’installation des dispositifs taxés doit donc être écarté.
En troisième lieu, la société Montaigne Alma soutient que la décision contestée est entachée d’une seconde erreur de fait dès lors que la Ville de Paris s’est fondée, pour réclamer les droits additionnels contestés, sur une superficie de terrasse erronée. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le titre de perception retient une surface dans le tiers du trottoir de 32 m² et hors tiers de 16 m² alors que la surface globale de sa terrasse autorisée est de 36 m². Il ressort toutefois des éléments produits par la Ville de Paris que l’intégration des droits additionnels sur la surface de 12 m² non compris dans la surface globale autorisée est due à une occupation excédentaire des terrasses ouvertes dont bénéficie la société requérante. La ville de Paris produit à ce titre plusieurs vues immersives pour mesurer les largeurs des terrasses ouvertes en infraction, soit 3,59 mètres sur la place de l’Alma, 3,69 mètres sur l’avenue Montaigne et 3,14 mètres sur l’avenue George-V, éléments qui ne sont pas contestés par la société requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait au titre de la superficie des emprises taxées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Montaigne Alma n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n°99413 émis le 4 mars 2024 par la Ville de Paris. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Montaigne Alma est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Montaigne Alma et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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