Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2308269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles aînées ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser le regroupement familial en faveur de ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Rhône s’est estimée à tort être en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2023, soit après la clôture, et n’ont pas été communiquées.
Mme B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 7 août 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jorda, première conseillère, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante kosovare née le 31 octobre 1969, a déclaré être entrée en France, le 21 février 2011, accompagnée de ses deux filles nées le 10 juin 2008 et le 11 août 2006. Le 4 mars 2011, elle a accouché de jumeaux. Plusieurs fois, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le 2 août 2021, elle a déposé une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de ses deux filles aînées. Par une décision du 10 octobre 2022, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . D’autre part, aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : » Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a notamment rejeté la demande de Mme B, en retenant, d’une part, que l’admission sur place au titre du regroupement familial est réservée au conjoint de l’étranger, qui a vocation à bénéficier du regroupement familial, et avec lequel il a contracté mariage sur le territoire national, et ne s’applique pas aux enfants du demandeur pris isolément et, d’autre part, que les enfants mineurs d’un étranger ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’ailleurs des autres pièces du dossier, que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort des termes de la décision attaquée que, si l’autorité administrative s’est fondée sur la présence en France des filles aînées de la requérante, elle ne s’est pas pour autant crue tenue de rejeter pour ce motif la demande qui lui était soumise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative se serait estimée à tort être en situation de compétence liée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, Mme B fait valoir que sa santé est fragile, sa fille aînée est désormais titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, que tous ses autres enfants disposent de documents de circulation pour étrangers mineurs, que ses deux filles aînées sont en France à ses côtés depuis onze ans à la date de la décision attaquée et que tous ses enfants ont des centres d’intérêts moraux et affectifs en France. Toutefois, compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige et alors que les enfants de la requérante disposent tous d’un droit au séjour régulier sur le territoire national, il n’apparaît pas que le refus critiqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que ce refus méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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