Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2531990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des saisies à tiers détenteur émises à son encontre le
6 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2530455 ;
2°) d’ordonner la mainlevée de l’exécution des saisies à tiers détenteur.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que les saisies à tiers détenteur le privent de l’ensemble de ses ressources aggravant sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation notifiée par l’administration dès lors qu’il est de bonne foi et que ces saisies sont manifestement disproportionnées.
Vu :
- la requête n° 2530455, enregistrée le 19 octobre 2025, par laquelle M. A… demande la suspension de l’obligation de payer mise à sa charge par les saisies administratives à tiers détenteur dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. […] ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. D’autre part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même code : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles […] ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même code : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer.
4. Par une demande déposée le 28 octobre 2025, M. A… a présenté auprès de la direction générale des finances publiques une contestation de la régularité et de la proportionnalité des saisies à tiers détenteur émises à son encontre le 6 octobre 2025. Cette demande constitue une réclamation préalable obligatoire au sens de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales précité. Toutefois, M. A… a demandé au tribunal, par une requête enregistrée au greffe le
4 novembre 2025, la suspension de l’obligation de payer la somme résultant de saisies administratives à tiers détenteur émises le 6 octobre 2025 ainsi que le bénéfice de la mainlevée d’une saisie à tiers détenteur sur son compte bancaire à la Banque postale, avant l’expiration du délai de deux mois dont dispose l’administration à compter du 28 octobre 2025 pour statuer sur cette réclamation préalable.
5. Il s’ensuit que la présente requête, enregistrée moins de deux mois suivant le dépôt de la demande préalable, est prématurée au sens de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Par application des dispositions précitées, les conclusions présentées par l’intéressé à fin de décharge de l’obligation de payer sont, dès lors, irrecevables.
6. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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