Annulation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 21 janv. 2021, n° 1914529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1914529 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1914529/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1918663/2-3
___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Z
Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________
(2ème Section – 3ème Chambre) M. Marmier
Rapporteur public ___________
Audience du 7 janvier 2021 Décision du 21 janvier 2021 ___________ 095-02-06-02 C
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, sous le n°1914529, M. X AA, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. […]. 744-37-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 avril 2019, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la
N° 1914529/2-3 et 1918663/2-3 2
somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que M. AA n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des conséquences du refus d’un lieu d’hébergement et ne s’est pas vu notifier, en outre, son hébergement par le truchement d’un interprète ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. AA a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par une décision n°2019/04799 du 11 mai 2020.
II°/ Par une requête, enregistrée le 30 août 2019, sous le n°1918663, M. X AA, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision la décision du 16 avril 2019 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. […]. 744-37-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 16 avril 2019 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 avril 2019, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que M. AA n’a pas été invité à présenter ses observations préalables ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que M. AA n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des conséquences du refus d’un lieu
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d’hébergement et ne s’est pas vu notifier, en outre, son hébergement par le truchement d’un interprète ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés par M. AA n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. AA a fait l’objet d’une décision de rejet par une décision n°2019/04799 du 11 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant afghan, né le […], s’est présenté à la préfecture de police le 20 mars 2019 pour déposer une demande d’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant permis d’établir que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes, lesquelles ont donné leur accord le 28 mars 2019 en vue de sa réadmission. Par arrêté du 17 juin 2019, le préfet de police a décidé de transférer le requérant vers l’Allemagne dans le délai de six mois suivant l’accord des autorités Allemandes. Par la première décision en litige du 16 avril 2019, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. AA. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté, par la seconde décision en litige du 9 juillet 2019, le recours gracieux présenté par M. AA. Celui-ci a contesté ces décisions par les requêtes susvisées n° 1914529 et n° 1918663. Celles-ci présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
2. Dans sa décision du 31 juillet 2019, association la CIMADE et autres, n°os 428530, 428564, le Conseil d’Etat a jugé que dans l’attente de la modification des articles L. […]. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue
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de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
3. Il ressort des termes de la décision du 16 avril 2019 que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu l’attribution des conditions matérielles d’accueil dont M. AA bénéficiait, au motif que l’intéressé s’est abstenu de se présenter au gestionnaire du lieu d’hébergement qu’il avait préalablement accepté et n’a, ainsi, pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
4. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que M. AA aurait été mis en mesure de présenter des observations avant la prise de la décision du 16 avril 2019. Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. AA est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2019, ensemble la décision du 9 juillet 2019 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au réexamen, en tenant compte des garanties du contradictoire, de la situation administrative de M. AA au regard de son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 avril 2019.
Sur les frais liés au litige :
6. Dès lors que M. AA n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 800 euros à verser à M. AA au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2019 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le droit de M. AA au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et la décision de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2019 sont annulées.
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Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation administrative de M. AA au regard de son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 avril 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. AA une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Lerein, mandataire de M. AA et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme Mauclair, premier conseiller, M. Z, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
Le rapporteur,
Le président,
I. AB D. DALLE Le greffier,
M.-C. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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