Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2106574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 mai 2019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. B A, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’un et l’autre cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière : il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a délibéré collégialement avant d’émettre l’avis médical ni que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle méconnaît le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les motifs tirés du défaut de conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge médicale et de l’effectivité de l’accès à un traitement approprié dans le pays d’origine sont entachés d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière : il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a délibéré collégialement avant d’émettre l’avis médical ni que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 28 septembre 1986 à Touba Bagadadji (République de Guinée), déclare être entré en France le 1er août 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 9 juin 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2017. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 30 avril 2018. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 26 janvier 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français, confirmée par une décision du tribunal administratif de Nantes du 9 mai 2019. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 octobre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 24 août 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, à laquelle ne prend pas part le médecin ayant établi le rapport médical préalable. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 3 juin 2020 et de son bordereau de transmission, que le rapport médical sur l’état de santé de M. A prévu à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par le docteur E et a été transmis au collège de médecins de l’OFII, lequel était composé des docteurs Delprat-Chatton, Ortega et Minani. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des termes de l’avis du collège de médecins émis sur la demande de titre de séjour du requérant, qu’il s’est prononcé sur l’ensemble des éléments qu’il lui incombait d’examiner par application de l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016. Enfin, M. A, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que les membres du collège auraient valablement délibéré, ne remet pas sérieusement en cause la réalité et la régularité de la délibération ayant conduit à l’intervention de l’avis en cause, la mention portée sur l’avis selon laquelle le collège a valablement délibéré faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions et alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait au préfet de communiquer à l’intéressé l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII sur sa demande avant de prendre la décision en litige, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour rejeter la demande tendant à la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé notamment sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 juin 2020 indiquant que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il n’est pas établi que ce dernier ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risque.
9. Pour contester l’appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique au regard essentiellement de l’avis du 3 juin 2020 émis par le collège de médecins de l’OFII quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale de son état de santé, M. A se borne à faire état de ce qu’il est atteint de lombalgies chroniques post-traumatiques accompagnées d’irradiations au niveau des membres inférieurs et produit, comme seule pièce médicale, un certificat de son médecin traitant, en date du 20 novembre 2000, attestant de cette pathologie et indiquant que son état de santé nécessite un suivi quotidien et la prise d’antalgiques. Il ne démontre toutefois par aucune autre pièce les conséquences éventuelles d’un défaut de suivi médical. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme remettant utilement en cause l’appréciation portée par le préfet, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, sur son état de santé. Le préfet n’étant pas, dès lors, tenu de vérifier si l’intéressé peut bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine, M. A ne peut en outre utilement se prévaloir de documents, au demeurant de portée générale et impersonnelle, constitués par un article du site Internet www.expat.com, un rapport d’une organisation non-gouvernementale datant de mars 2017 et un rapport de la Haute autorité de santé datant de mars 2019 sur la prise en charge de la lombalgie. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur l’ensemble de sa situation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, les moyens mettant en cause l’irrégularité de l’avis du 3 juin 2020 émis par le collège de médecins de l’OFII pour contester la légalité de cette obligation de quitter le territoire français doivent, en tout état de cause, être écartés.
12. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, que M. A invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En troisième lieu, en vertu des dispositions alors inscrites à l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut « faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 10° L’étranger () dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité () ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de M. A pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur l’ensemble de sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de ces décisions, que M. A invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. A soutient que sa décision de renoncer à la religion musulmane aurait provoqué la colère de son père et de son oncle, que sa concubine et leurs deux enfants auraient été éloignés de lui en raison de ce renoncement et que sa belle-famille aurait proféré des menaces de mort à son égard. Il soutient en outre avoir fait l’objet de plusieurs agressions et avoir appris que son père avait pour projet de lui imposer un mariage religieux ainsi que le reniement de ses enfants nés hors mariage. Toutefois, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Leudet.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Marowski, premier conseiller,
Mme Dubus, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
H. ROULAND-BOYERL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ah
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