Rejet 8 avril 2020
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2020, n° 2000501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2000501 |
Texte intégral
at TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000501
___________
COLLECTIF X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 8 avril 2020
___________ Le président du tribunal administratif,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, le Collectif X et le comité Y, représentés par Me Ahamada demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre aux directrices de l’agence régionale de santé de Mayotte (ARS) et du centre hospitalier de Mayotte de :
- passer en conséquence commande, sans délai, de 400 000 tests de dépistage du Covid- 19, correspondant à la population estimée de Mayotte, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir ;
- mettre en œuvre à Mayotte un dispositif de dépistage complet à destination :
– des personnels soignants ;
– des forces de sécurité intervenant en contact avec le public ;
– les membres des familles des personnes déjà atteintes du virus à Mayotte ;
- le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir;
- prendre toutes mesures utiles pour fournir le département de Mayotte en masques de protection respiratoire individuelle de type chirurgical FFP3 et FFP2 aux professionnels de santé et aux forces de sécurité ainsi que des masques chirurgicaux aux malades et à la population en générale et d’informer les professionnels de santé de la fourniture de masques, de leur quantité et de leurs dates et lieux de livraisons ;
- de prendre toutes mesures utiles pour permettre à la population vivant au sein d’habitats insalubres de mettre en œuvre les mesures exigées (à savoir gestes barrières et confinement), par la fourniture de solutions hydro-alcooliques notamment et de produits de première nécessité, limitant ainsi la propagation du virus ;
- de passer commandes des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de covid-19 par hydroxychloroquine, d’azithromycine, en nombre suffisant pour couvrir les besoins actuels et à venir de la population mahoraise, comme défini par l’IHU Méditerranée infection, le tout en nombre suffisant, dans le cadre défini par le décret modifié
2 N°2000501 n° 2020-314 du 25 mars 2020, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020
– le code de justice administrative.
Vu les ordonnances du Conseil d’Etat n°s 439592 du 19 mars 2020 et n°s 439693, 439726 et 439765 du 28 mars 2020 ainsi que les n°s 439904 et 439905 du 4 avril 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le code justice administrative dispose en son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. », dans son article L. 521-2 que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.», dans son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique », dans son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » et enfin dans son article R. 522-2 que : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. ».
2. D’une part, les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. D’autre part, la présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le juge administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
3. Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal
3 N°2000501 d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais. Tel est le cas de l’action en référé prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Or, en l’espèce, il est simplement indiqué dans l’intitulé que la requête est présentée par le représentant légal du collectif X et celui du comité Y, sans aucune indication des fonctions exercées par ces représentants légaux, sans qu’il soit mentionné la détention d’un quelconque pouvoir leur permettant de saisir la juridiction administrative, sans aucune précision sur l’organe ayant pouvoir de désignation desdits représentants pour ester en justice. Sans compter par ailleurs, que la requête ne contient aucun élément sur l’objet statutaire de ces deux associations. Dès lors, en l’absence totale d’éléments permettant d’apprécier tant de leur qualité que de leur intérêt à agir, les associations n’établissement pas, à tout le moins de l’existence d’un intérêt suffisant à saisir le juge des référés d’une demande d’injonction portant sur les modalités de dépistage et de traitement susceptibles d’être mises en œuvre à Mayotte lors de l’actuelle épidémie de covid-19.
5. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête du collectif des citoyens de Mayotte issu du mouvement de 2018 ainsi que du comité de défense des intérêts de Mayotte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif X et du comité Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au X et du comité Y.
Fait à […], le 8 avril 2020.
Le président,
G. X
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Santé ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Litige ·
- Décret
- Couvent ·
- Forêt ·
- Ville ·
- Gens du voyage ·
- Route ·
- Sécurité publique ·
- Signalisation ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule
- Commissaire enquêteur ·
- Public ·
- Commune ·
- Annonce ·
- Marches ·
- Enquete publique ·
- Modification ·
- Site ·
- Registre ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Polygamie ·
- Titre
- Nouvelle-calédonie ·
- Congrès ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Retrait ·
- Solidarité ·
- Syndicat ·
- Loi du pays ·
- Recrutement ·
- Ressources humaines
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Audiovisuel ·
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Contribution ·
- Logement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Urbanisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Militaire ·
- Service ·
- Suicide ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Afghanistan ·
- Défense ·
- Faire droit ·
- Médecin ·
- Blessure
- Commission d'enquête ·
- Pays ·
- Commissaire enquêteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Équilibre ·
- Enquete publique ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Ags ·
- Législation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-190 du 3 mars 2020
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.