Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2112539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2021 et 20 avril 2022, M. D B, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, ainsi que l’arrêté du 6 novembre 2021 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de six mois avec obligation de se présenter au commissariat de police de Laval chaque mercredi et vendredi à quinze heures ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du des étrangers et du droit d’asile et subsidiairement sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ou, à titre plus subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués :
— il n’est pas établi que les deux arrêtés litigieux ont été signés par une autorité compétente ;
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes avant l’émission de son avis ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradants ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français le prive de base légale ;
— la décision sera annulée en ce que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu des motifs exposés à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet de Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 4 février 1994, est entré irrégulièrement en France le 21 janvier 2017. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 mai 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 novembre 2017. Après qu’il a fait l’objet le 2 février 2018 d’une obligation de quitter le territoire français, une décision portant refus de séjour lui a été opposée le 15 septembre 2020. Il a de nouveau sollicité du préfet de Mayenne la délivrance d’un titre de séjour, pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée le 1er avril 2021. M. B a par ailleurs fait l’objet d’un arrêté du 1er avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que d’un arrêté du 6 novembre 2021 portant assignation à résidence d’une durée de six mois. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs aux arrêtés du 1er avril 2021 et du 6 novembre 2021 :
2. D’une part, par un arrêté portant délégation de signature à M. A C, directeur de la citoyenneté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°53-2021-026 du 8 mars 2021, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. A C, directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, par un arrêté portant délégation de signature du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°53-2021-124 du 1er septembre 2021, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. Samuel Gerset, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet d’arrondissement de Laval et suppléant du préfet de la Mayenne, signataire de l’arrêté du 6 novembre 2021 en litige, pour signer les décisions d’assignation à résidence. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés du 1er avril 2021 et du 6 novembre 2021 attaqués manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Pour justifier de l’illégalité de la mesure d’éloignement litigieuse en ce qu’elle méconnaîtrait sa vie privée et familiale, M. B, qui est entré irrégulièrement en France, soutient qu’il est en situation de concubinage avec Mme F de nationalité centrafricaine réfugiée en France et ayant une carte de résident valable dix ans. M. B fait également état de ce qu’il a, avec Mme F, un enfant né le 6 août 2021 à Laval bénéficiant d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable jusqu’au 27 août 2022. Toutefois, d’une part, les éléments apportés par M. B, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à justifier d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il ne démontre pas suffisamment, par les pièces produites, la réalité, la stabilité, l’effectivité et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux avec Mme F. Les pièces versées au dossier, telles que les factures et une unique photographie ne sont pas non plus, à elles seules, de nature à démontrer qu’il possède une relation habituelle avec l’enfant, ni qu’il participe de manière stable et durable à son entretien ainsi qu’à son éducation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et de l’examen de la situation de M. B, que les déclarations de l’intéressé relatives à sa situation familiale présentent des contradictions : M. B a déclaré dans un premier temps être en couple avec une autre personne que Mme F avec laquelle il a eu des enfants aujourd’hui « décédés », puis a déclaré être célibataire et sans enfant pour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour, dans un troisième temps, déclarer une seconde fois être en couple avec une autre personne que Mme F et, enfin, déclarer être le père de six enfants lors de son audition à la gendarmerie le 5 novembre 2021. L’ensemble de ces déclarations contradictoires ne permettent pas de caractériser la réalité de la situation familiale du requérant. Par ailleurs, M. B n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il disposerait d’un ancrage stable et d’une particulière intensité en France. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, cette décision ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretiendrait une relation effective et stable avec son fils déclaré, ni, compte tenu des pièces produites, qu’il subviendrait à ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que M. B soit éloigné vers son pays d’origine n’est pas de nature à méconnaitre l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mesure ou rien n’empêche qu’il reste sur le territoire avec sa mère, titulaire d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : () 10° l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code alors applicable : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ».
8. En l’espèce M. B soutient qu’il souffre d’une hépatite pour laquelle il estime ne pas pouvoir être suivi dans son pays d’origine et ce, nonobstant l’avis émis le 14 décembre 2020 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il soutient également qu’il a apporté au préfet de la Mayenne un certificat médical établi par son médecin traitant à l’appui de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons médicales, ainsi que les services de la préfecture lui ont demandé et, enfin, que le collège de médecin de l’OFII a émis un avis sur son état de santé sans le convoquer. Toutefois, M. B n’apporte aucun élément permettant d’apprécier son état de santé. Il n’établit pas, par la convocation médicale qu’il a produit devant la juridiction, au demeurant postérieure à la décision attaquée, que son état de santé commanderait son maintien impératif sur le sol français ni même, en tout état de cause, que le traitement et le suivi médical dont il a besoin ne serait pas disponible en république de Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l’article L. 511-4 du code précité doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait sur ce point entaché sa décision d’une irrégularité de procédure.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : " L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : / 1o A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / 3° Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants . Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
11. M. B, se borne à soutenir que les motifs invoqués à l’appui de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et auprès de la CNDA perdurent à ce jour. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA qui n’ont pas tenu les risques invoqués pour établis. Il n’apporte devant la juridiction aucun élément probant ou nouveau établissant le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées en cas de retour en république de Guinée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayenne, en prenant la décision contestée, a méconnu les stipulations et dispositions précitées et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En deuxième lieu, M. B fait valoir que son enfant risquerait d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, ainsi qu’il a été dit dans les développements précédents, M. B n’expose pas d’éléments probants permettant d’apprécier la réalité des menaces qu’il invoque dans son pays d’origine. En outre et en tout état de cause, la circonstance que M. B soit éloigné vers son pays d’origine n’est pas de nature à méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la naissance est au demeurant postérieure à la décision attaquée, dans la mesure où ce dernier n’est pas séparé de sa mère présente en France et titulaire d’un titre de séjour et, compte tenu de ce que l’enfant dispose également d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. En outre, M. B n’établit pas participer ni à l’entretien ni même à l’éducation de l’enfant ainsi qu’il a été dit au point 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l’enfant doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « () III- L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. () La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. Si M. B, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le sol français, soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que ce dernier n’établit ni l’intensité et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire ni la réalité de sa vie commune avec sa concubine et leur enfant. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision visée ci-dessus méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’en aurait pas eu connaissance. Ainsi, l’interdiction de retour d’un an dont il fait l’objet ne présente pas un caractère disproportionné. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de Mayenne n’a pas entaché la décision attaquée d’excès de pouvoir en prononçant, à l’encontre de M. B, une interdiction de retour d’une durée d’un an et en procédant à son signalement dans le système d’information Schengen. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision assignant le requérant à résidence et à se présenter auprès des services de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français n’est pas illégale. Celui-ci n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois.
17. En second lieu, en se bornant à se référer aux « motifs exposés à l’appui de la contestation de la décision d’obligation de quitter le territoire français », M. B n’assortit pas sa critique de la légalité externe et interne de la décision portant assignation à résidence, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs et, en tout état de cause, l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que rien ne s’oppose à son éloignement pour les motifs exposés aux points 4 et 12.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Mayenne et à Me L’Helias.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
S. EL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au la préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ap
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Urbanisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Plan
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Santé ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Litige ·
- Décret
- Couvent ·
- Forêt ·
- Ville ·
- Gens du voyage ·
- Route ·
- Sécurité publique ·
- Signalisation ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Public ·
- Commune ·
- Annonce ·
- Marches ·
- Enquete publique ·
- Modification ·
- Site ·
- Registre ·
- Observation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Polygamie ·
- Titre
- Nouvelle-calédonie ·
- Congrès ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Retrait ·
- Solidarité ·
- Syndicat ·
- Loi du pays ·
- Recrutement ·
- Ressources humaines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission d'enquête ·
- Pays ·
- Commissaire enquêteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Équilibre ·
- Enquete publique ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Ags ·
- Législation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Audiovisuel ·
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Contribution ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Force de sécurité ·
- Comités ·
- Épidémie ·
- Personne morale ·
- Juridiction administrative ·
- Virus ·
- Action en référé
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Militaire ·
- Service ·
- Suicide ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Afghanistan ·
- Défense ·
- Faire droit ·
- Médecin ·
- Blessure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.