Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2200201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 31 janvier 2022 et le 10 juin 2022, M. C D, représenté par Me Sinoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui remettant, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est insuffisamment motivé ;
— l’adresse de notification de l’arrêté est erronée ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation de handicap alors qu’il a fait l’objet d’une prise en charge médicale et qu’il a dû subir la pose d’une prothèse oculaire ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et professionnelle et de son état de santé ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Sinoir, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 15 novembre 1986 à Abobo, a sollicité le 10 mars 2021 son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l’article L. 313-11, devenu l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-078 du 9 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. E B, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relatives au séjour ainsi que les mesures d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle, notamment, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui expose, de manière suffisamment précise, la situation personnelle de M. D, énonce, eu égard à l’objet de chacune des décisions contestées, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’acte de notification comporte une erreur sur l’adresse postale du requérant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. D fait valoir qu’il a dû subir la pose d’une prothèse oculaire et qu’il est atteint d’une hépatite B, il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas examiné sa situation de handicap ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France en 2019 selon ses déclarations, ne séjourne sur le territoire que depuis deux ans. Par ailleurs, s’il soutient entretenir depuis deux ans une relation amoureuse avec une ressortissante italienne qui réside en France depuis 2004 et qui est mère de trois enfants, le pacte civil de solidarité n’a été conclu entre les intéressés que le 4 mars 2021, soit moins de sept mois avant que le préfet ne prenne l’arrêté attaqué, les documents produits par ailleurs par le requérant, à savoir cinq photographies, un courrier de la caisse d’allocations familiales et quelques attestations peu circonstanciées, n’étant pas suffisants pour établir l’ancienneté et la réalité de la communauté de vie avant la conclusion du pacte civil de solidarité. Enfin, si M. D fait valoir qu’il a bénéficié de la pose d’une prothèse oculaire et qu’il est atteint d’une hépatite B, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier, en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident encore son père et son frère, d’un suivi ophtalmologique et d’un traitement approprié à son hépatite, maladie qui a d’ailleurs été diagnostiquée postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard à la faible durée de la communauté de vie et du séjour de M. D qui ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, M. D fait valoir qu’il a été l’objet de violences en Côte d’Ivoire qui ont laissé des séquelles durables puisqu’elles ont causé la cécité de son œil gauche. Toutefois, les attestations établies par son père, son frère et ses amis qui mentionnent que l’intéressé a été battu le 15 avril 2011 par des inconnus en raison de son soutien au parti au pouvoir n’est pas de nature à établir que le requérant serait exposé à un risque réel et actuel de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions de Me Sinoir relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Sinoir et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. MACAUD
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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