Rejet 25 juillet 2024
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Pierre-et-Miquelon, 25 juil. 2024, n° 2200097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Numéro : | 2200097 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2200097
___________
SOCIETE SPM TELECOM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Sébastien Y X
Rapporteur Le tribunal administratif Y Saint-Pierre-et-Miquelon ___________
M. Frédéric Lancelot Rapporteur public _________
Audience du 3 juillet 2024 Décision du 25 juillet 2024 ___________ 01-01-05-02-02 135-01-06
Vu la procédure suivante :
Par une requête et Ys mémoires, enregistrés le 18 février 2022, le 9 janvier 2023, et le 20 juin 2024, la société SPM Telecom, représentée par Me Berkani, YmanY au tribunal, dans le Yrnier état Y ses conclusions :
1°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle le conseil territorial Y Saint-Pierre-et-Miquelon a approuvé son schéma directeur territorial d’aménagement numérique ;
2°) Y mettre à la charge Y la collectivité territoriale Y Saint-Pierre-et-Miquelon les éventuels dépens Y l’instance ainsi qu’une somme Y 10 000 euros au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors que l’adoption Y ce schéma directeur territorial d’aménagement numérique aura nécessairement pour effet d’entraver irrégulièrement son activité ;
- la délibération attaquée fait grief et peut donc faire l’objet d’un recours pour excès Y pouvoir ;
- les services Y l’Etat n’ont pas participé à l’élaboration Y ce schéma directeur territorial d’aménagement numérique alors qu’ils auraient dû jouer un rôle Y coordinateur entre les différentes parties intéressées à l’élaboration Y ce document ;
- l’Autorité Y régulation Ys communications électroniques, Ys postes et Y la distribution Y la presse n’a pas été informée Y l’élaboration Y ce schéma directeur ;
N° 2200097 2
- la délibération attaquée est en outre entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application du principe Y cohérence Ys initiatives publiques et privées ; les Yux opérateurs Y télécommunications sur l’archipel n’ont été réellement consultés que Yux fois, en 2017 et en 2018 ; la présentation trop succincte Y la technologie FttLA utilisée sur le réseau Y la société SPM Telecom ne rend pas suffisamment compte Y la performance du réseau existant et Y ses perspectives dans le très haut débit ; est donc erroné le postulat selon lequel les ambitions numériques Y la collectivité ne peuvent être réalisées que par le développement Y la fibre optique par câble sous-marin connecté Ypuis 2018 à la province canadienne Y Terre-Neuve ; la collectivité ne peut légalement envisager la constitution d’un réseau d’initiative publique en l’absence Y carence constatée Y l’initiative privée.
Par Ys mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2022, le 9 février 2023 et le 19 juin 2024, la collectivité territoriale Y Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Lathoud, conclut au rejet Y la requête et à ce qu’une somme Y 5 000 euros soit mise à la charge Y la société SPM Telecom.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun Ys moyens soulevés n’est fondé.
En application Y l’article R. 611-7 du coY Y justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 6 juin 2024, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré Y l’irrecevabilité Ys conclusions à fin d’annulation dirigées contre « toute mesure d’exécution » du schéma directeur territorial d’aménagement numérique approuvé, ces éventuelles décisions n’ayant pas été versées aux débats par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le coY général Ys collectivités territoriales ;
- le coY Y justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Ont été entendus, au cours Y l’audience publique :
- le rapport Y M. Y X,
- les conclusions Y M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations Y M. C., représentant la collectivité territoriale Y Saint-Pierre-et- Miquelon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 décembre 2021, le conseil territorial Y Saint-Pierre-et- Miquelon a adopté un projet Y schéma directeur territorial d’aménagement numérique. La société SPM Telecom, opérateur Y télécommunications sur le territoire Y l’archipel, YmanY l’annulation Y cette délibération.
N° 2200097 3
Sur la fin Y non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes Y l’article L. 1425-2 du coY général Ys collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux Y communications électroniques existants, iYntifient les zones qu’ils Ysservent et présentent une stratégie Y développement Y ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence Ys initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé. / Ils peuvent comporter une stratégie Y développement Ys usages et services numériques. (…) / (…) Les personnes publiques qui entenYnt élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements Y collectivités concernés ainsi que l’Autorité Y régulation Ys communications électroniques, Ys postes et Y la distribution Y la presse qui rend cette information publique. Les opérateurs Y communications électroniques, le représentant Y l’Etat dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 et au Yuxième alinéa Y l’article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements Y collectivités concernés sont associés, à leur YmanY, à l’élaboration du schéma directeur. (…) »
3. Il résulte Y ces dispositions qu’un schéma directeur territorial d’aménagement numérique a pour objet Y recenser les infrastructures et réseaux Y communication électronique existants sur un territoire et Y définir une stratégie Y développement Y ces réseaux, afin notamment Y développer l’accès Y la population au très haut débit. Un tel document, qui a une valeur indicative ainsi que le précise l’article L. 1425-2 du coY général Ys collectivités territoriales précité, est en principe dépourvu Y portée normative.
4. La société SPM Telecom soutient que le schéma directeur territorial d’aménagement numérique adopté par la délibération attaquée est Y nature à produire Ys effets notables, notamment Y nature économique. Elle fait valoir à cet égard que le recours à une intervention publique dans le cadre d’un réseau d’initiative publique est illégal en l’absence Y constat Y la carence Y l’initiative privée dans l’offre Y très haut débit. Il ressort toutefois du schéma directeur contesté que l’intervention Y la personne publique dans le cadre d’un réseau d’initiative publique n’est présentée dans ce document que comme l’une Ys possibilités qui pourraient se présenter à la collectivité territoriale Y Saint-Pierre-et-Miquelon, au cas où les objectifs assignés en termes d’accès au très haut débit ne pourraient être atteints par la seule initiative privée. Ce schéma directeur se borne ainsi à présenter Ys alternatives pour l’avenir compte tenu Ys infrastructures existantes, Ys objectifs à atteindre et Ys capacités du secteur privé à répondre aux besoins Y la population Y l’archipel. D’une part, ce document prévisionnel ne présente pas Y caractère normatif, ce que ne conteste pas au Ymeurant la société requérante. D’autre part, il n’a ni pour objet ni pour effet d’influer sur le comportement d’acteurs économiques et ne peut ainsi être regardé comme un acte Y droit souple qui présenterait Ys effets notables, notamment Y nature économique. La collectivité territoriale Y Saint-Pierre-et-Miquelon est dès lors fondée à soutenir que le schéma directeur qu’elle a adopté ne peut être regardé comme un acte faisant grief. Par suite, la société SPM Telecom n’est pas recevable à YmanYr l’annulation Y la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle la collectivité territoriale Y Saint-Pierre-et-Miquelon a adopté son schéma directeur territorial d’aménagement numérique.
N° 2200097 4
5. Il résulte Y ce qui précèY que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du conseil territorial Y Saint-Pierre-et-Miquelon du 14 décembre 2021 doivent être rejetées sans qu’il soit besoin Y se prononcer sur les moyens soulevés par la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Y la collectivité territoriale Y Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme Ymandée par la société SPM Telecom au titre Ys frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances Y l’espèce, Y mettre à la charge Y la société SPM Telecom la somme Y 1 500 euros au titre Ys frais exposés par la collectivité territoriale Y Saint-Pierre-et-Miquelon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Y la société SPM Telecom est rejetée.
Article 2 : La société SPM Telecom versera à la collectivité territoriale Y Saint-Pierre-et- Miquelon la somme Y 1 500 euros au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SPM Telecom et à la collectivité territoriale Y Saint-Pierre-et-Miquelon.
Copie en sera adressée pour information au préfet Y Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, présiYnt, M. Y X, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur, Le présiYnt,
S. Y X Z. Laso
N° 2200097 5
La greffière,
S. AA
La République manY et ordonne au préfet Y Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun, contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente décision.
Pour expédition : La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Épidémie ·
- Famille ·
- État d'urgence ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Demande d'aide
- Eaux ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Gestion ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Description ·
- Enquete publique ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Collaborateur ·
- Justice administrative ·
- Plein-temps ·
- Cabinet ·
- Loi organique ·
- Secrétaire
- Martinique ·
- Service public ·
- Transport urbain ·
- Rétablissement du service ·
- Continuité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Interruption ·
- Ligne
- Nouvelle-calédonie ·
- Vaccin ·
- Prescription médicale ·
- Gouvernement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Détournement de pouvoir ·
- Exclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Nuisances sonores ·
- Habitation ·
- Dommage ·
- Domaine public
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Publicité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Administration ·
- Terme ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Italie ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Commune ·
- Médaille ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Technique ·
- Sécurité ·
- Condition
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.