Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2001624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2020 et 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations des points 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il remplit les conditions d’admission au séjour posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne s’étant pas présenté personnellement dans ses services pour déposer une demande de titre de séjour, ses conclusions sont dirigées contre une décision inexistante et partant irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, de nationalité algérienne, a sollicité, par courrier reçu par les services préfectoraux de l’Isère le 18 juillet 2019, la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d’un titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 11 mars 2020, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.D’une part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision implicite attaquée, désormais repris à l’article R. 431-3 du même code : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. () ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code, désormais repris à l’article R. 432-1 : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1, désormais repris à l’article R. 432-2 : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l’absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision. Le préfet n’est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s’il l’estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé.
4.Il suit de là que si M. B s’est borné à formuler sa demande de titre de séjour par voie postale sans se rendre physiquement en préfecture, il n’en demeure pas moins qu’une décision implicite de rejet est née de l’absence de réponse à cette demande. Dès lors, le préfet de l’Isère n’est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable pour être dirigée contre une décision inexistante.
3.D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5.Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 6 décembre 2019 par le préfet, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle avait été rejetée sa demande de titre de séjour. Le préfet de l’Isère ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande. Dès lors qu’il n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de rejet, ni n’a adopté de décision rejetant explicitement la demande de M. B, celui-ci est fondé à se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite attaquée.
6.Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8.Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu, que l’administration délivre un titre de séjour à M. B mais seulement qu’elle réexamine sa situation administrative. Il y a donc lieu, en vertu de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de l’Isère susvisée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère d’examiner à nouveau la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2001624
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