Rejet 23 juin 2022
Rejet 27 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2200529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B D A, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2022, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 28 décembre 1998 à Attécoubé, est entré irrégulièrement en France en février 2018. Le 19 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 30 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à effet de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Marne à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si M. A soutient qu’il vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il aurait conclu un pacte civil de solidarité le 4 mars 2021, qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, qu’il est diplômé en informatique de sorte qu’il pourra trouver un emploi et que le couple a des projets artistiques et professionnels en cours d’étude, il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, le requérant, qui n’a pas d’enfant, ne conteste pas avoir toujours des attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 4 février 2022 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Gauthier-Ameil, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. CLe président,
Signé
A. POUJADE
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Collaborateur ·
- Justice administrative ·
- Plein-temps ·
- Cabinet ·
- Loi organique ·
- Secrétaire
- Martinique ·
- Service public ·
- Transport urbain ·
- Rétablissement du service ·
- Continuité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Interruption ·
- Ligne
- Nouvelle-calédonie ·
- Vaccin ·
- Prescription médicale ·
- Gouvernement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Détournement de pouvoir ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Technique ·
- Côte ·
- Installation ·
- Référence ·
- Limites
- Nouvelle-calédonie ·
- Paix ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Refus d'agrément ·
- République ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Public ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Épidémie ·
- Famille ·
- État d'urgence ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Demande d'aide
- Eaux ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Gestion ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Description ·
- Enquete publique ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Nuisances sonores ·
- Habitation ·
- Dommage ·
- Domaine public
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Publicité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Administration ·
- Terme ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.