Rejet 23 juin 2022
Rejet 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres delais étrangers 3, 23 juin 2022, n° 2201159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201159 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. D A, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Me Bara Carré en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de la non-conformité de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au § 8 de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle ne pouvait être prononcée à son encontre en application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 juillet 2018 n° C-269/18 PPU ;
— elle réduit ses chances de se voir accorder l’asile.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’avis de dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 20 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme F pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 15h15.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant albanais, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2021. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 7 février 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C B, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Le paragraphe 8 de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit : « Les États membres autorisent le demandeur à rester sur leur territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut rester sur le territoire, visée aux paragraphes 6 et 7 ». Le paragraphe 6 de cet article précise qu’en cas de décision considérant une demande comme infondée après examen conformément à l’article 31, paragraphe 8, qui concerne notamment la procédure d’examen accéléré lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national.
6. Il résulte de ce qui précède que le droit à un recours effectif prévu par le droit de l’Union européenne n’implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l’État membre dans l’attente de l’issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l’Etat membre, qu’une juridiction décide s’il peut se maintenir sur le territoire de cet État. C’est ce que prévoit l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet article serait incompatible avec les objectifs de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A, qui se borne à soutenir, sans plus de précision, craindre des représailles de la part du compagnon particulièrement violent de sa sœur en cas de retour en Albanie, ne justifie aucunement des risques de torture ou de traitements inhumains et dégradants auxquels ce dernier l’exposerait en cas de retour dans son pays d’origine ni, en tout état de cause, de ce que les autorités de son pays ne seraient pas à même d’assurer sa protection. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. L’extrait de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 juillet 2018 n° C-269-18 PPU cité par M. A constate seulement qu’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée en première instance comme manifestement infondée ne peut être placé en rétention en vue de son éloignement lorsqu’il est légalement autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de la décision à rendre sur le recours qu’il a formé contre la décision rejetant sa demande d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s’oppose pas à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à l’encontre d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée et qui ne dispose pas du droit de se maintenir sur le territoire français dans l’attente de la décision prise sur son recours. M. A n’expose par ailleurs aucune circonstance particulière en vertu de laquelle la décision attaquée porterait une atteinte illégale à son droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit communautaire et de l’atteinte à son droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 2 mai 2022.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
12. M. A ne présente aucun élément au soutien de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sa demande ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les autres conclusions :
13. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Calvados et à Me Bara Carré.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
M. F
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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