Rejet 28 juin 2022
Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2004412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2020, 27 septembre 2021 et 10 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Languil, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montville à lui verser la somme globale de 20 073,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait des fautes qu’elle a commises et des actes de harcèlement dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montville une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune a commis une faute en rejetant implicitement sa demande de délivrance d’une médaille du travail alors qu’il était parfaitement investi dans ses fonctions depuis son intégration au sein de la commune ;
— en lui communiquant tardivement la copie de son dossier administratif pour un coût de reproduction de 79,56 euros, malgré ses demandes réitérées et l’avis du 8 novembre 2019 de la commission d’accès aux documents administratifs, la commune a manqué de diligence et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— l’administration a commis une illégalité fautive en refusant, par décision du 29 décembre 2017, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il est atteint ; cette décision est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la réunion de la commission de réforme ; en outre, l’avis est insuffisamment motivé et il n’est pas établi que le médecin de prévention ait été informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme, ni qu’il ait transmis son rapport ; de plus, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, la commune pouvant difficilement se prévaloir de l’avis négatif de la commission qui ne disposait pas de l’intégralité des éléments médicaux, la seconde expertise médicale du 11 septembre 2017 ne lui ayant pas été transmise alors même que le médecin expert concluait à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie dont il souffre, laquelle figure au demeurant au tableau 57 ;
— la retenue sur traitement de deux jours de rémunération au titre des 25 et 26 février 2019 à laquelle la commune a procédé est irrégulière puisqu’il avait sollicité, le 14 février 2019, des autorisations d’absence au titre de son activité syndicale ; il a, à nouveau, rencontré des difficultés s’agissant de ses absences des 12 et 25 juin 2019, alors même qu’il s’était conformé à la procédure mise en place par la commune ;
— la commune a commis une faute en ne lui attribuant pas le complément indemnitaire au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; il est le seul agent technique à ne pas en bénéficier, alors que son travail donne satisfaction depuis son intégration au sein de la collectivité ;
— la commune lui a reproché, à tort, une absence le 24 décembre 2018 ainsi qu’une absence à son entretien annuel le 28 décembre suivant ; par ailleurs, la retenue de salaire pour la période du 27 mai au 12 juin 2020 est injustifiée, dès lors qu’après avoir informé par télécopie du 26 mai 2020 des difficultés rencontrées le mettant en danger ainsi que les usagers, il a exercé son droit de retrait à compter du 27 mai 2020 jusqu’au 12 juin 2020 ;
— en lui fournissant tardivement des chaussures de sécurité adaptées et en ne lui permettant pas de travailler plus tôt le matin pour éviter les fortes chaleurs, la commune a commis une faute en méconnaissant les préconisations du médecin de prévention ;
— la commune a commis une faute en modifiant sa fiche de poste, en lui confiant de nouvelles missions, dont des missions administratives ne correspondant pas à son cadre d’emploi, sans consulter préalablement le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ni le comité technique et sans s’assurer de la compatibilité de ces missions avec les préconisations du médecin de prévention ; par ailleurs, et malgré les préconisations du médecin de prévention et de l’ergothérapeute, la commune n’a pas modifié ses conditions de travail et ne lui a pas fourni de nouveaux outils pour remplacer son matériel vieillissant ;
— les difficultés croissantes qu’il a rencontrées avec la commune en corrélation avec l’intensification de ses engagements syndicaux laissent présumer qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son activité syndicale ;
— les agissements de la commune, qui ont entraîné une dégradation de son état de santé, sont de nature à faire présumer qu’il a été victime d’actes de harcèlement moral, notamment les difficultés rencontrées dans la communication de son dossier administratif, celles relatives à ses absences pour motif syndical ou la pose de ses congés, le refus opposé à la délivrance d’une médaille du travail et à l’obtention du complément indemnitaire ;
— en refusant d’instruire sa demande au titre de la médaille du travail, la commune doit l’indemniser à hauteur du montant de la prime dont il a été privé, soit 170 euros ; il a subi un préjudice financier à hauteur de 1 343,32 euros correspondant aux traitements dont il a été privé et de 3 060 euros correspondant au complément indemnitaire qu’il n’a pas perçu durant trois ans à la date de la requête ; enfin, l’absence d’aménagement de son poste de travail l’a contraint à se placer en congé maladie et lui a causé une préjudice de 1 500 euros ;
— son préjudice moral subi du fait des agissements de la commune qui ont altéré sa santé morale et mentale s’élève à 10 000 euros ;
— le préjudice qu’il a subi du fait des souffrances endurées s’élève à 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Montville, représentée par Me Pimont, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions formulées par M. C tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait du refus d’octroi d’un complément indemnitaire annuel au titre des années 2018, 2019 et 2020, en l’absence de demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Montville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des communes ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Languil, représentant M. C, et de Me Pimont représentant la commune de Montville.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté le 24 mars 1997, en qualité d’agent d’entretien stagiaire, avant d’être titularisé, le 24 mars 1998, par la commune de Montville. Il a été promu au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er avril 2009. Il a formulé, le 10 mai 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Après avis défavorable de la commission départementale de réforme du 7 décembre 2017, la maire de Montville a décidé, par arrêté du 29 décembre 2017, de ne pas reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par M. C. Par une lettre du 11 juin 2019, M. C a adressé à la commune de Montville une demande tendant à la réparation des préjudices subis en raison des fautes qu’elle aurait commises et des actes de harcèlement dont il aurait été victime, demande que la commune a rejetée par une lettre du 21 septembre 2020. Par la requête susvisée, M. C demande la condamnation de la commune de Montville à lui verser la somme totale de 20 073,32 euros en réparation des divers préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. C demande la condamnation de la commune de Montville à l’indemniser des préjudices subis du fait des diverses fautes qu’elle aurait commises en n’instruisant pas sa demande de médaille du travail, en ne lui communiquant que tardivement son dossier administratif, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, en ne lui attribuant aucun complément indemnitaire annuel au titre des années 2018 à 2020, en procédant à des retenues irrégulières sur son traitement, en l’exposant à des conditions de travail non-conformes aux préconisations du médecin de prévention et en modifiant irrégulièrement son poste de travail. M. C soutient, en outre, que l’ensemble de ces manquements caractérisent une discrimination syndicale à son égard ainsi que des agissements de harcèlement moral à l’origine de préjudices dont il demande également l’indemnisation.
En ce qui concerne la médaille du travail :
3. Aux termes de l’article R. 411-42 du code des communes : « La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes () ». Aux termes de l’article R. 411-45 du même code : « La médaille d’honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons : / – l’échelon » argent ", qui peut être décerné après vingt années de services ; / l’échelon « vermeil », qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l’échelon « argent » ; / – l’échelon « or » , qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l’échelon « vermeil ». () « . Aux termes de l’article R. 411-51 du même code : » La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet, commissaire de la République du département de résidence. ".
4. L’appréciation à laquelle se livre l’administration des mérites d’un postulant à la médaille d’honneur régionale, départementale et communale sur le fondement des articles R. 411-41 à R. 411-53 du code des communes ne saurait, dès lors qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est entachée ni d’erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, être utilement discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de l’instruction que M. C a demandé, le 3 octobre 2017, l’attribution d’une médaille d’argent du travail. Toutefois, la commune fait valoir, en produisant une attestation du 29 septembre 2019, et sans être sérieusement contredite par le requérant, que ce dernier a refusé de se présenter en mairie en vue de l’instruction de sa demande, malgré la demande formulée en ce sens par les services communaux. En outre, M. C ne peut utilement soutenir que la commune de Montville aurait commis une faute en refusant de faire droit à sa demande, dès lors que cette décision relève de la compétence du préfet en application de l’article R. 411-51 du code des communes. Enfin, et en tout état de cause, la circonstance que l’intéressé remplirait les conditions d’ancienneté pour recevoir la médaille d’argent du travail ne lui donne aucun droit à l’attribution de celle-ci. Par suite, la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le retard dans l’accès au dossier administratif :
6. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-9 du même code : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. « . Enfin, aux termes de l’article R. 311-11 du même code : » A l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. / (). / L’intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. ".
7. Il résulte de l’instruction qu’après avoir demandé l’accès à son dossier administratif le 14 novembre 2017, demande à laquelle l’administration a répondu le 18 décembre suivant en invitant M. C à venir le consulter dans les locaux de la mairie, le requérant a saisi, le 11 mai 2018, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Par un avis du 8 novembre 2018, la CADA, relevant qu’une demande de communication du dossier, restée sans suite, lui avait été adressée le 20 février 2018, a invité la maire de la commune à communiquer au requérant une copie de son dossier, moyennant, le cas échéant, des frais de reproduction, dont le montant devait être porté à la connaissance de l’intéressé. Si la commune soutient, en produisant une lettre du 6 décembre 2018, avoir immédiatement invité M. C à venir en récupérer une copie intégrale, selon les conditions tarifaires fixées par la délibération jointe, il résulte de l’instruction que la CADA lui a adressé deux relances les 8 décembre 2018 et 8 janvier 2019 et que la commune s’est bornée, le 21 juin 2019, à informer M. C que la copie de son dossier était disponible, sans toutefois lui indiquer le montant des frais de reprographie, lequel ne lui a finalement été adressé que le 12 septembre 2019, après deux nouvelles demandes formulées en ce sens les 2 juillet et 13 août 2019. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en communiquant tardivement à M. C, en dépit de ses demandes réitérées et de l’avis de la CADA du 8 novembre 2020, la copie de son dossier administratif et le montant des frais de reprographie, la commune de Montville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le refus de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service :
8. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () « . Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 : » Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. ".
9. M. C soutient qu’il n’a pas été convoqué à la réunion de la commission de réforme qui s’est tenue le 7 décembre 2017. Si la commune de Montville produit la lettre du 20 novembre 2017 par laquelle elle a été informée de la date de la réunion par le secrétariat de la commission de réforme, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a été convoqué au moins quinze jours avant la date de la réunion conformément aux dispositions précitées. Cette irrégularité ayant privé M. C d’une garantie et étant susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, elle entache d’illégalité l’arrêté du 29 décembre 2017 par lequel la maire de la commune de Montville a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. C. Cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de la commune de Montville.
En ce qui concerne les retenues de salaire du fait des absences pour raisons syndicales :
10. Aux termes de l’article 15 du décret du 3 avril 1985 : « Les autorisations d’absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d’autorisation d’absence font l’objet d’une motivation de l’autorité territoriale. ». Aux termes de l’article 16 du même décret : « Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. ».
11. Il résulte de l’instruction que M. C a sollicité, le 14 février 2019, une autorisation spéciale d’absence pour raisons syndicales sur le fondement de l’article 16 du décret du 3 avril 1985. Si M. C fait valoir que c’est à tort que la maire de la commune a opposé que la demande n’était pas signée par la secrétaire générale du syndicat dès lors qu’il exerçait lui-même les fonctions de secrétaire général depuis les élections syndicales du 5 octobre 2018, il résulte de l’instruction, en tout état de cause, que M. C s’est absenté les 25 et 26 février 2019 alors même qu’il ne disposait pas d’une autorisation de l’autorité compétente le dispensant de ses obligations de service. Dans ces conditions, en prenant l’initiative de s’absenter sans l’accord de ses supérieurs hiérarchiques, M. C s’est placé lui-même en situation irrégulière. Par suite, en retenant les salaires de M. C au titre des 25 et 26 février 2019, la commune de C n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’attribution du complément indemnitaire annuel :
12. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat () ».
13. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 dans sa version applicable : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () ». Aux termes de son article 4 : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () ». L’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur, dispose que : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. (). ».
14. Il résulte de l’instruction que, par délibération du 8 septembre 2016, la commune de Montville a adopté le régime indemnitaire des agents tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et l’engagement professionnel composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA). La délibération précise que l’octroi du CIA, lié à l’engagement professionnel, sera apprécié au regard de la valeur professionnelle de l’agent, des évènements liés à l’actualité, des évènements exceptionnels et de l’atteinte des objectifs. Conformément aux termes de la délibération précitée et de l’arrêté du 16 juin 2017 susvisé, le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux bénéficie de ce nouveau régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2017.
15. En l’espèce, il résulte du compte-rendu de l’évaluation professionnelle de M. C pour l’année 2018 que si les « qualités relationnelles » du requérant étaient, pour la plupart, jugées « insuffisantes » et qu’il devait « faire des efforts importants en termes de relationnel et de lien avec la hiérarchie », M. C était considéré comme efficace dans son emploi et la réalisation de ses objectifs et que ses « compétences professionnelles et techniques » sont acquises pour ce qui concerne huit des douze items, les quatre autres étant en cours d’acquisition. En outre, son supérieur hiérarchique précisait, en ce qui concerne l’année 2018, que M. C était un « agent techniquement compétent » et, au titre de l’année 2020, qu’il faisait preuve d’un bon relationnel. Dans ces conditions, si les lacunes de M. C dans son engagement professionnel et sa manière de servir étaient susceptibles de justifier une modulation du complément indemnitaire annuel, en refusant de lui verser tout complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2018 et de l’année 2020, sans que cela ne corresponde à l’appréciation de sa valeur professionnelle, la commune de Montville a commis une erreur manifeste d’appréciation. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la manière de servir de M. C au titre de l’année 2019. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d’attribuer à M. C un montant au titre du complément indemnitaire annuel pour les années 2018 et 2020.
En ce qui concerne le droit de retrait :
16. Aux termes de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d’une telle situation. L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé () ».
17. Il résulte de l’instruction que M. C a exercé son droit de retrait du 27 mai 2020 au 12 juin 2020, en faisant valoir qu’il ne disposait plus de chaussures de sécurité, ce qui était susceptible, eu égard aux appareils et machines qu’il manipule quotidiennement, de porter atteinte à sa sécurité et sa santé. Il résulte également de l’instruction que, le 24 février 2020, le médecin de prévention a préconisé la fourniture au profit de M. C de chaussures de sécurité souples et légères et que la commune de Montville a fourni à l’intéressé, dès le 12 mars 2020, une nouvelle paire de chaussures de sécurité. Toutefois, il est constant que M. C a refusé de porter ce nouvel équipement, la commune faisant valoir, sans être contredite qu’il les a déposées sur le bureau de son supérieur hiérarchique, les jugeant trop étroites. La collectivité a procédé à une nouvelle commande qui a été mise à la disposition de M. C le 16 juin 2020. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction que l’absence de chaussures de sécurité exposait M. C à un risque d’une particulière gravité, la circonstance qu’il n’ait pas disposé de chaussures appropriées pendant plusieurs semaines n’est pas de nature, en l’espèce, à caractériser une situation de danger grave et imminent pour sa santé. Par ailleurs, si M. C se prévaut de la lettre du 26 mai 2020, adressée à la collectivité la veille de l’exercice de son droit de retrait, dans laquelle il fait état de son impossibilité, conformément aux préconisations du médecin de prévention, de travailler en « conditions climatiques extrêmes » ainsi que de son outillage vieillissant, il ne résulte pas de l’instruction que ces circonstances étaient de nature à caractériser une situation de travail présentant un danger grave et imminent au sens des dispositions précitées. Enfin, aucun texte, ni aucun principe n’imposant à l’autorité administrative de saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à l’adoption d’une décision portant refus d’exercice du droit de retrait à l’encontre d’un agent, M. C ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de ce comité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la commune de Montville n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en procédant aux retenues de traitement de M. C au titre de la période du 27 mai au 12 juin 2020.
En ce qui concerne les conditions de travail de M. C :
18. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports du médecin de prévention, que M. C devait disposait de chaussures de sécurité légères et ne pas travailler en « conditions climatiques extrêmes ». Il résulte de l’instruction que la commune de Montville a mis à disposition de l’intéressé, le 12 mars 2020, une nouvelle paire de chaussures de sécurité que ce dernier n’a pas souhaité porter, imposant à la collectivité de procéder à une nouvelle commande mise à sa disposition le 16 juin 2020. En outre, si M. C allègue avoir été contraint de travailler sous de fortes chaleurs, ni les bulletins météorologiques des 24 et 25 juin 2020, ni l’arrêt maladie du 22 au 26 juillet 2019, lequel se borne à préciser les contre-indications médicales prescrites en cas d’épisodes caniculaires, ne permettent d’établir que le requérant aurait effectivement travaillé dans des « conditions climatiques extrêmes » en extérieur. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être retenue, à ce titre, à l’encontre de la commune.
19. D’autre part, M. C affirme que, malgré ses problèmes de santé, il a été contraint de travailler avec du matériel vieillissant. Il résulte de l’étude de l’ergonome du 7 septembre 2017 que les missions de M. C sont, du fait des vibrations engendrées par les outils à mains auxquelles il est exposé et des mouvements de répétition, de nature à favoriser, pour partie, l’apparition de pathologies musculo-squelettiques. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune n’aurait pas mis à disposition de M. C le matériel adapté à ses pathologies. Il résulte en outre de l’instruction que la tondeuse mise à la disposition de M. C, qui soutient qu’elle n’est pas adaptée aux tâches qu’il réalise, a été acquise après que le centre de gestion a estimé, compte tenu des vibrations et de la pression acoustique, que les valeurs d’exposition étaient satisfaisantes. Par suite, la commune de Montville n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la modification du poste de travail de M. C :
20. Aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. / () / Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d’entretien dans les immeubles à usage d’habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l’exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d’avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d’habitat urbain par des activités d’accueil, d’information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. () ».
21. Par ailleurs, aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l’organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; / 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; / 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; / 5° A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ; / 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. / Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale. « . Enfin, aux termes de l’article L. 4612-8-1 du code du travail applicable dans les services des collectivités territoriales par application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 : » Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. ".
22. M. C soutient que la collectivité lui a confié, en 2016, la réalisation de propositions techniques d’aménagement d’un terrain nouvellement acquis, missions qui ne relèveraient pas de son cadre d’emploi. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même exacte, n’est pas suffisante pour établir que la commune aurait modifié son poste en méconnaissance des dispositions précitées, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C a effectivement réalisé la mission en cause. Par ailleurs, si la commune ne conteste pas avoir confié, en 2017, de nouvelles missions à M. C consistant en l’entretien des espaces extérieurs, alors qu’il était en charge de l’entretien des seuls espaces verts, il ne résulte ni des dispositions de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, ni d’aucune autre disposition que le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail auraient dû être saisis préalablement à ces modifications. Par suite, la commune de Montville n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité s’agissant des missions confiées au requérant.
En ce qui concerne la discrimination syndicale et le harcèlement moral :
23. D’une part, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
24. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
25. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
26. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls sont établis et constitutifs d’une faute de la commune de Montville le retard dans la mise à disposition d’une copie du dossier administratif de M. C, le défaut de convocation de ce dernier à la commission de réforme statuant sur l’imputabilité au service de sa pathologie et l’absence de versement de complément indemnitaire annuel au titre des années 2018 et 2020.
27. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces agissements seraient en lien avec l’engagement syndical de M. C, ni de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination liée à un tel engagement. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les fautes commises par l’administration, eu égard notamment à leur caractère isolé, seraient constitutives d’agissements de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à engager la responsabilité de la commune de Montville à ce titre.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Montville est engagée en raison, d’une part, de l’illégalité de la décision du 29 décembre 2017 par laquelle la maire de Montville a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. C, d’autre part, des conditions dans lesquelles M. C a eu accès à son dossier administratif et, enfin, du non-versement d’un complément indemnitaire annuel au titre des années 2018 et 2020.
En ce qui concerne les préjudices subis :
29. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
30. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. C n’a pas [0]formulé auprès de la commune de Montville de demande tendant à l’indemnisation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait du refus de la collectivité de lui verser un complément indemnitaire annuel au titre des années 2018 et 2020. Par suite, les conclusions formulées [0]à ce titre sont irrecevables.
31. En second lieu, si M. C soutient avoir subi des préjudices du fait des agissements de la commune de Montville, il ne fait état d’aucun préjudice particulier résultant de l’illégalité de la décision du 29 décembre 2017 et des difficultés rencontrées pour l’accès à son dossier administratif. Dans ces conditions, les demandes indemnitaires de M. C ne peuvent qu’être rejetées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Montville à lui verser la somme totale de 20 073,32 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Montville au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montville tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Montville.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
H. D
La présidente,
A. MACAUD Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Code des communes
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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