Annulation 16 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 avr. 2020, n° 2019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900455 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN NOUVELLE-CALEDONIE
___________
M. Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 16 avril 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 novembre 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal administratif d’annuler la décision n° 2019-390/PR du 1er juillet 2019 par laquelle le président de l’assemblée de la province des Iles Loyauté a recruté Mme X. à compter du 1er juillet 2019 en qualité de chargée de mission à plein-temps auprès du 1er vice-président de l’assemblée de la province des Iles Loyauté et a décidé de la classer à l’INA 500.
Il soutient que Mme X. aurait dû être rémunérée sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 rendue applicable à la province des Iles Loyauté par la délibération n° 98-34/AP du 17 juillet 1998 et non de la délibération n° 2019- 45/API du 30 juillet 2019 qui n’était pas applicable à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, la province des Iles Loyauté, représentée par Me Pidjot-Allard, conclut au rejet du déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et demande qu’une somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête tendant à l’annulation de la décision de recrutement est irrecevable en l’absence de moyens et que s’agissant de la décision portant sur sa rémunération, il faut s’en tenir à un principe de bon sens tenant à la volonté de l’assemblée de la province des Iles Loyauté de rendre applicable la délibération n° 100/CP modifiée ce qui a été fait avec un mois de retard le 30 juillet 2019 par la délibération n° 2019-45/API du 30 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1900455 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet ;
- la délibération de l’assemblée des Iles Loyauté n° 98-34/API du 17 juillet 1998 portant extension des dispositions de la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 ;
- la délibération n° 2019-45/API du 30 juillet 2019 relative au fonctionnement des cabinets, commissions et groupes politiques de l’assemblée de la province des Iles Loyauté ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de M. Granero, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de Me Pidjot-Allard, avocat de la province des Iles Loyauté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juillet 2019, le président de l’assemblée de la province des Iles Loyauté a recruté Mme X. à compter du 1er juillet 2019 en qualité de chargée de mission à plein-temps auprès du 1er vice-président de l’assemblée de la province des Iles Loyauté et a décidé de la classer à l’indice net ancien (INA) 500. Par courrier du 19 juillet 2019, le commissaire délégué de la République pour la province des Iles Loyauté a demandé le retrait de la décision attaquée ce qu’a refusé le président de l’assemblée de la province par lettre du 19 septembre 2019. Il forme donc un référé à l’encontre de cette décision du 1er juillet 2019 en demandant son annulation.
Sur la fin de non recevoir :
2. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé l’annulation de la décision du 1er juillet 2019 dans son ensemble alors qu’il n’a présenté de moyens qu’au soutien de l’annulation de la décision de classement indiciaire. La province des Iles Loyauté est dès lors fondée à soutenir, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, qu’en l’absence de moyens dirigés à l’encontre de la décision de recrutement, le haut-commissaire de la République n’est pas recevable à en demander l’annulation.
Sur la décision portant classement indiciaire :
3. En vertu de l’article 174 de la loi organique du 19 mars 1999, le président de l’assemblée de province est le chef de l’administration provinciale, il nomme aux emplois créés par l’assemblée de province. Aux termes de l’article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et
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de son président, de l’assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut- commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du sénat coutumier ou par le président de l’assemblée de province. II. – Sont soumis aux dispositions du II les actes suivants : (…) D. –
Pour les assemblées de province : (…) 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 40, 173 et 174 ; (…) 6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la province ; (…) IV. -
Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d’une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. (…) VI. – Le haut-commissaire défère au tribunal administratif (…), les actes (…), des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie défère au tribunal administratif, dans l’exercice du contrôle de légalité des actes que lui transmet une province, les seuls actes administratifs qu’il estime contraires à la légalité.
4. L’article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient (…) ». Aux termes de son article Lp. 111-3 pris sur le fondement des articles 22 et 99 de la loi organique : « Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n’est pas applicable aux personnes relevant d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public, aux sapeurs-pompiers volontaires au titre de leur activité de sapeur-pompier volontaire, aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d’une province ou d’une commune ou d’un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux personnes occupant les emplois supérieurs suivants : 1° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur d’office, directeur d’établissement public de la Nouvelle-Calédonie ; 2° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint et chef de service des provinces ; 3° Secrétaire général, secrétaire général adjoint de mairie, directeur général des services techniques et directeur des services techniques des communes. Les collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les collaborateurs de cabinet, les collaborateurs d’élus ou groupes d’élus des institutions et collectivités territoriales ainsi que les délégués pour la
Nouvelle-Calédonie relèvent d’un statut de droit public au sens du présent code ».
5. Mme X. a, en tant que chargée de mission à plein-temps auprès du 1er vice-président de l’assemblée de la province des Iles Loyauté, la qualité d’agent non titulaire sur un emploi permanent des administrations publiques, et se trouve, en application du 2° de l’article Lp. 111-3 mentionné au point 3, placée sous un « statut de droit public », au sens des dispositions précitées de l’article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
6. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d’emploi de collaborateurs de cabinet : « La présente délibération s’applique aux personnes recrutées en qualité de collaborateur de cabinet des membres du Congrès. Elle peut être rendue applicable sur décision des assemblées de province aux personnes recrutées en qualité de collaborateur de cabinet des membres des assemblées et des exécutifs des provinces. (…) » et en vertu de l’article 7 de cette délibération issue de la
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modification apportée par la délibération n° 93/CP du 3 octobre 2012, les collaborateurs de cabinet sont rémunérés entre l’indice brut 395 et l’indice brut 1015.
7. Par une délibération n° 98/34/API du 17 juillet 1998 portant extension des dispositions de la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996, l’assemblée de la province des Iles Loyauté a étendu aux collaborateurs de cabinet employés dans cette province la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 en l’état de cette délibération au 17 juillet 1998. A cette date, les collaborateurs de cabinet ne pouvaient être rémunérés au maximum qu’à l’indice INA 450, les dispositions favorables de l’article 7 apportées par la délibération n° 93/CP du 3 octobre 2012 n’étant pas encore intervenues. Les dispositions issues de la délibération du 3 octobre 2012 n’ont été étendues à l’assemblée de la province des Iles loyauté que par la délibération n° 2019-45/API du 30 juillet 2019. Cette dernière délibération n’a été rendue exécutoire qu’à compter de sa transmission au contrôle de légalité et surtout de sa publication au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 20 août 2019. Ainsi entre le 1er juillet 2019 et le 20 août 2019, les collaborateurs de cabinet de l’assemblée de la province des Iles Loyauté ne pouvaient être rémunérés que suivant les termes de l’ancien article 7 de la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 retenant comme indice maximum l’indice net ancien (INA) 450. Dès lors, le Haut-commissaire de la République est fondé à soutenir que pendant cette période allant du 1er juillet au 20 août 2019, la décision attaquée retenant un indice de rémunération INA 500 pour Mme X., était illégale.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la province des Iles Loyauté en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions du déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie tendant à l’annulation de la décision de recrutement de Mme X. du 1er juillet 2019 sont rejetées. La décision du 1er juillet 2019 du président de la province des Iles Loyauté fixant la rémunération de Mme X. à l’indice INA 500 est annulée en tant seulement qu’elle porte sur la période du 1er juillet au 20 août 2019.
Article 2 : Les conclusions de la province des Iles Loyauté tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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