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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1901587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1901587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2019 et 31 octobre 2019,
M. A B, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Pringy à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pringy une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— à la suite de la reprise dans le domaine public du lotissement du Domaine du Haras où se situe sa propriété, les travaux de création d’une route située en limite de sa propriété, qui ont été autorisés par la commune, lui occasionnent de graves désagréments et préjudices ;
— la route empiète sur les espaces communs du lotissement du Domaine du Haras qui ont été incorporés au domaine public communal par une délibération n° 2011-98 du
15 décembre 2011 ; ces espaces communs ont subi un déclassement du domaine public ou un changement d’affectation pour être transformés en voie d’accès au lotissement des Mouillères ;
— la création du lotissement des Mouillères et l’implantation de cette voie à grande circulation à proximité immédiate de sa propriété lui causent des troubles de jouissance dans ses conditions d’habitation ainsi qu’une diminution de la valeur vénale de son bien ;
— le requérant subit un préjudice de vue, de troubles de jouissance de son bien ainsi que des nuisances sonores causées par les bruits de la circulation ;
— ces préjudices, qui sont évalués à hauteur de 60 000 euros, sont anormaux et spéciaux ;
— la commune de Pringy est responsable de ces dommages ;
— il existe un lien de causalité entre les préjudices et la réalisation du lotissement des Mouillères et de sa voie de desserte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2019 et 12 décembre 2019, la commune de Pringy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Pringy fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’établit pas avoir saisi préalablement la commune d’une réclamation indemnitaire ;
— à titre subsidiaire, si le requérant entend soutenir que la délivrance du permis d’aménager le lotissement des Mouillères à la société Arbey le 5 avril 2012 serait le fait générateur des préjudices dont il prétend être la victime, ces créances étaient prescrites à la date de sa réclamation préalable comme à la date d’introduction de sa requête ; les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Destarac, représentant la commune de Pringy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis, le 26 mai 1998, au sein du lotissement du « Domaine du Haras », situé sur le territoire de la commune de Pringy (Seine-et-Marne), un terrain à bâtir sur lequel il a fait construire une maison d’habitation individuelle. La commune de Pringy a autorisé la société Arbey à construire, au nord de ce lotissement, un lotissement dénommé « Les Mouillères ». Afin d’assurer l’accès à ce nouveau lotissement, la commune de Pringy a délivré, le 5 avril 2012 un permis d’aménager autorisant la réalisation, par la société Arbey, d’une voie de desserte qui contourne, notamment, la propriété de M. B. Estimant que l’aménagement du lotissement des « Mouillères » ainsi que celui de sa voie de desserte, dénommée « rue Charles-Philippe de Rigaud », lui causent divers désagréments, l’intéressé a présenté au maire de la commune de Pringy, par un courrier du 16 octobre 2018, une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu’il estime subir. Cette demande a été rejetée par un courrier du maire de la commune de Pringy en date du 17 décembre 2018. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Pringy à lui verser une indemnité de 60 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Toutefois, la victime, qui se trouve dans la position de tiers, doit apporter la preuve de la réalité des dommages qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces dommages, de même qu’elle doit justifier que les dommages, lorsqu’ils sont permanents, présentent un caractère grave et spécial. En outre, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. En premier lieu, il est constant que la « rue Charles-Philippe de Rigaud », qui permet de desservir l’ensemble des habitations du lotissement des « Mouillères » avec la route de Montgermont, est affectée à la circulation du public, et la commune de Pringy n’établit, ni même n’allègue, dans la présente instance, qu’elle n’en assurerait pas en fait l’entretien, la gestion et la surveillance, alors que ces éléments sont présumés s’agissant d’une voie affectée à l’usage du public. Par suite, à supposer même que la « rue Charles-Philippe de Rigaud » ne serait pas la propriété de la commune, cette voie doit être regardée comme constituant un ouvrage public. En revanche, la responsabilité de la commune de Pringy ne saurait être utilement recherchée, sur le fondement invoqué des dommages de travaux publics, s’agissant de l’aménagement du lotissement des « Mouillères » proprement dit, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les terrains servant à l’aménagement du lotissement feraient partie du domaine communal, ni que les constructions édifiées sur ces terrains auraient la qualité d’ouvrage public ou trouveraient leur origine dans l’exécution de travaux publics, et alors même que la commune a autorisé la société Arbey à aménager le lotissement. Ainsi, seule la responsabilité liée à la présence de la voie contournant l’habitation de M. B est susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique.
4. En deuxième lieu, s’agissant précisément de cette voie contournant sa propriété, M. B soutient que l’aménagement de la « rue Charles-Philippe de Rigaud » à proximité immédiate de sa propriété, ouvrage public à l’égard duquel il a la qualité de tiers, lui cause divers désagréments consistant, notamment, en des nuisances sonores, de vue et d’insécurité. Toutefois, d’une part, si M. B fait valoir que la construction de la voie litigieuse a réduit à néant son projet d’étendre son habitation, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce projet qui, au surplus, ne présente qu’un caractère éventuel.
5. D’autre part, le requérant soutient que l’existence de la voie litigieuse aux abords de sa propriété a une incidence sur la valeur vénale de sa maison. Pour en justifier, M. B produit, dans la présente instance, un avis du 13 mai 2018 par lequel le cabinet immobilier Capifrance évalue la valeur de son bien immobilier à une somme comprise entre 249 000 euros et 275 000 euros, un rapport d’estimation valable durant six mois, mais établi à une date inconnue, par lequel le cabinet immobilier Nestenn estime son bien à la somme de 275 000 euros ainsi que, par ailleurs, deux annonces, publiées sur internet à une date inconnue, proposant la vente de deux maisons situées sur le territoire de la commune de Pringy pour un prix oscillant entre 286 000 euros et 288 000 euros. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’apprécier l’incidence de l’existence de la voie litigieuse sur la valeur du bien immobilier de M. B, ni par voie de conséquence, le caractère anormal et spécial du préjudice invoqué, dès lors que, d’une part, ils ne comportent aucune indication sur la consistance de son bien empêchant, de ce fait, toute possibilité de le comparer avec la vente d’autres biens comparables dans le même secteur géographique et que, d’autre part, le requérant n’apporte aucun élément faisant état de la valeur estimée de son bien avant la construction de la voie litigieuse. Par suite, M. B n’établit pas que l’existence de la voie litigieuse engendrerait une perte de valeur vénale de sa propriété par rapport à la situation antérieure suffisamment significative pour représenter un préjudice grave et spécial.
6. De troisième part, le requérant invoque des nuisances liées au défaut d’entretien, par la commune de Pringy, de la haie arbustive longeant sa propriété, à son caractère dangereux, son enfant ayant été blessé au visage en raison de la présence de plantes épineuses dans la haie, à la circonstance que le taillage de la haie, par la commune de Pringy, le 18 mars 2019 a engendré une vue directe sur la voie litigieuse et, enfin, à la présence de déchets végétaux en bordure de l’arrière de sa propriété. Toutefois, il n’est pas démontré, en dépit des nombreuses photographies produites par le requérant, que les préjudices qu’il allègue, à les supposer tous établis, auraient pour origine la présence et le fonctionnement de l’ouvrage public.
7. De quatrième part, M. B se plaint de nuisances sonores induites par le passage de véhicules terrestres à moteur, et notamment de scooters, sur la voie litigieuse et à proximité de sa propriété, ce préjudice étant accru par la circonstance que la limitation de vitesse n’est pas respectée et que le trafic est devenu plus important en raison, notamment, du nombre d’habitations composant le lotissement des « Mouillères ». Toutefois, ni les photographies produites par le requérant, ni le comptage du passage de véhicules réalisé par l’intéressé entre le 24 juin 2019 et le 27 juin 2019, ni encore la pétition signée par des riverains entre le 26 juin 2019 et le 21 octobre 2019 se plaignant de ce que " depuis la création de la voirie Charles Philippe de Rigaud, le trafic automobile s’est accru et s’effectue de manière importante et continue [à une] vitesse excessive ", ni enfin les constatations réalisées par un huissier de justice le
9 janvier 2018, ne permettent d’apprécier si les nuisances sonores occasionnées à M. B aux abords de sa propriété, présentent, du fait de leur nature et de leur répétition, un caractère grave et spécial excédant les inconvénients normaux qui peuvent être imposés, dans l’intérêt général, aux propriétaires se trouvant, comme au cas présent, à proximité de voies affectées à l’usage du public, alors que, par ailleurs, il résulte de l’instruction que la vitesse sur la voie litigieuse est limitée à 30 km/h et que cette voie est équipée de ralentisseurs.
8. De cinquième part, si M. B fait valoir qu’il subit un préjudice d’insécurité en raison de la dangerosité du virage contournant sa propriété, la réalité de ce préjudice n’est pas démontrée, alors en outre qu’il résulte de l’instruction que sa propriété ne dispose d’aucun accès à la voie litigieuse.
9. De dernière part, M. B soutient être victime d’un préjudice de vue dès lors que son jardin, situé à l’arrière de sa propriété, a une vue directe sur la voie litigieuse. Toutefois, il n’est pas établi que la présence de l’ouvrage public, qui n’est pas situé en surplomb de la propriété du requérant, aurait pour effet de réduire les vues ou l’ensoleillement, ni d’entraîner des troubles de voisinage dans une mesure telle que les conditions d’habitation s’en trouveraient sensiblement modifiées, et les inconvénients présentés par cet ouvrage public sont seulement d’ordre esthétique, alors au demeurant qu’une partie de la propriété de l’intéressé est protégée des vues sur la voie par une haie arbustive.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pringy, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pringy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Pringy au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pringy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pringy.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Le président,
D. LALANDELa greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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