Rejet 8 mars 2017
Résumé de la juridiction
Le litige concernait un surveillant principal pénitentiaire qui a été révoqué de ses fonctions, par un arrêté en date du 10 novembre 2014 de la Garde des sceaux, ministre de la justice.
Le requérant avait créé sur le réseau social en ligne « Facebook », en utilisant un nom très proche de celui du directeur de la maison centrale où il était affecté, un compte public à partir duquel il a partagé, notamment avec certains de ses collègues, des images aux slogans racistes. Ces faits ont justifié sa condamnation, le 18 mars 2014 par la cour d’appel de Colmar, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour « provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par un moyen de communication au public par voie électronique ».
Il a été jugé que ces faits, qui constituent un manquement aux règles déontologiques applicables en particulier au personnel de l’administration pénitentiaire, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire. Et eu égard tant à leur nature qu’à leur répercussion sur le service et sur l’image de l’administration pénitentiaire, ils sont constitutifs d’une faute d’une particulière gravité de nature à justifier une mesure de révocation et ce en dépit des bons états de service du requérant.
Ainsi, la mesure de révocation est ainsi proportionnée aux faits qui la justifient, sans qu’il ait été besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs de la sanction en litige tirés de ce que le requérant aurait été photographié portant un t-shirt à l’effigie d’Anne Franck avec la mention « championne de cache-cache 42- 45 » et de la découverte à son domicile dans le cadre des perquisitions menées lors de l’enquête pénale de divers documents et objets relatifs notamment au nazisme et au Ku klux klan.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 mars 2017, n° 1500169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1500169 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 1500169
M. B… C…
Mme Z A B
M. Eric Meisse Rapporteur public
Audience du 1er février 2017 Lecture du 8 mars 2017
36-09-04 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Strasbourg
(6e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, M. B… C…, représenté par la SCP Defossez-C-D, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2014 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation ; 2°) de prononcer à son encontre une sanction du 2e ou du 3e groupe et, dans l’hypothèse d’une exclusion temporaire de fonction, l’assortir pour tout ou partie d’un sursis.
Il soutient que :
— le conseil de discipline ne pouvait pas rendre son avis sans avoir statué sur sa demande de suspension de la procédure en l’attente de la décision de la Cour de cassation, conformément à l’article 9 décret du 25 octobre 1984 ;
— l’existence d’une photographie sur laquelle il porterait un t-shirt représentant X Y n’est pas établie ;
— les documents retrouvés à son domicile n’ont pas été communiqués à des tiers et leur possession ne peut lui être reprochée ;
— les faits relatifs aux publications sur la page Facebook ne pouvaient être regardés comme fautifs dès lors que cette page n’avait pas un caractère public ;
— les troubles engendrés dans le service ne sont pas établis ;
— son comportement ne peut être regardé comme ayant nui à l’image de l’administration pénitentiaire ;
— l’évolution de sa carrière démontre de réelles compétences professionnelles et son respect des droits des personnes détenues et de ses collègues, en l’absence de tout comportement raciste ;
— la sanction attaquée est disproportionnée, seule une sanction du 2e ou du 3e groupe aurait dû lui être infligée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant au prononcé d’une sanction du 2e ou du 3e groupe sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Z A,
— et les conclusions de M. Eric Meisse, rapporteur public.
1. Considérant que M. C…, surveillant principal pénitentiaire affecté à la maison centrale d’Ensisheim depuis 1999, a été condamné par la cour d’appel de Colmar le 18 mars 2014 à trois mois d’emprisonnement avec sursis ; que, par l’arrêté attaqué, en date du 10 novembre 2014, la garde des sceaux, ministre de la justice l’a révoqué de ses fonctions ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. (…) Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal » ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité auprès du conseil de discipline la suspension de la procédure disciplinaire en l’attente de la décision de la Cour de cassation sur son pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 18 mars 2014 ; qu’alors que la possibilité de suspendre la procédure disciplinaire n’est en application des dispositions précitées qu’une simple faculté laissée au conseil de discipline, la circonstance que celui-ci n’ait pas suspendu la procédure disciplinaire, ni même motivé son refus, n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; qu’aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (..) Quatrième groupe : – La mise à la retraite d’office ; / – La révocation. » ; qu’aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire. » ; qu’aux termes de l’article 10 de ce même décret : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est astreint au devoir de réserve et au respect de la discrétion et du secret professionnels, dans les conditions prévues par les lois et règlements. » ; qu’enfin aux termes de l’article 15 de ce même décret : « Le personnel de l’administration pénitentiaire a le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire et de leurs droits. Il s’interdit à leur égard toute forme de violence ou d’intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. (…) » ; 5. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; 6. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant avait créé sur le réseau social en ligne « Facebook », en utilisant un nom très proche de celui du directeur de la maison centrale où il était affecté, un compte à partir duquel il a partagé, notamment avec certains de ses collègues, des images aux slogans racistes, faisant l’apologie du suprématisme blanc ; que ces faits ont justifié sa condamnation, le 18 mars 2014 par la cour d’appel de Colmar, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour « provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par un moyen de communication au public par voie électronique » ; qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal qui s’attache aux constatations de fait que le juge répressif a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision, le requérant ne peut utilement remettre en cause le caractère public de cette page ; que ces faits, qui constituent un manquement aux règles déontologiques applicables en particulier au personnel de l’administration pénitentiaire, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; 7. Considérant, d’autre part, qu’il ressort notamment du courrier adressé le 16 janvier 2013 par le directeur de la maison centrale d’Ensisheim à la direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg que la révélation de l’existence de ce compte « Facebook » utilisant un nom qui pouvait aisément rappeler celui du directeur de l’établissement, a entrainé des troubles au sein du service, une pétition pour dénoncer ces agissements ayant ainsi été signée par de nombreux agents ; qu’en outre, contrairement à ce que soutient M. C…, ces faits ont porté atteinte à l’image de son administration, eu égard à leur nature et à la répercussion médiatique, fusse-t-elle locale, donnée à sa condamnation pénale ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les répercussions de sa condamnation sur le service et sur l’image de l’administration pénitentiaire ne seraient pas établies ;
8. Considérant, enfin, que M. C… qui se prévaut de ses états de service, fait valoir qu’il entretenait de bonnes relations avec ses collègues, sans avoir jamais faire preuve d’un comportement raciste sur son lieu de travail ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant avait déjà fait l’objet d’un rappel au respect du code de déontologie en octobre 2011 pour avoir posté des commentaires racistes sous une publication relatant le décès d’une personne d’origine africaine sur le réseau social en ligne « Facebook » ; qu’eu égard tant à leur nature qu’à leur répercussion sur le service et sur l’image de l’administration pénitentiaire, les faits reprochés à M. C… sont constitutifs d’une faute d’une particulière gravité de nature à justifier une mesure de révocation ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs de la sanction en litige tirés de ce que le requérant aurait été photographié portant un t- shirt à l’effigie d’X Y avec la mention « championne de cache-cache 42-45 » et de la découverte à son domicile dans le cadre des perquisitions menées lors de l’enquête pénale de divers documents et objets relatifs notamment au nazisme et au Ku klux klan, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la ministre de la justice aurait méconnu le principe de proportionnalité en prononçant sa révocation ; 9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2014 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la révocation de M. C… doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin de modulation de la sanction doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er février 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente, M. Lusset, premier conseiller, Mme A, conseillère.
Lu en audience publique, le 8 mars 2017.
La B,
P. A
La présidente,
[…]
La greffière,
[…]
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le 8 mars 2017 La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque technologique ·
- Environnement ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Viaduc
- Subvention ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Charte ·
- Commune ·
- Homme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Laïcité
- Musulman ·
- Associations ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Police municipale ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Détournement de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Syndicat mixte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Référé précontractuel ·
- Marchés publics ·
- Candidat
- Militaire ·
- Médecin ·
- Gendarmerie ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Recours administratif ·
- État de santé, ·
- Réintégration ·
- Certificat
- Établissement stable ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Filiale ·
- Holding ·
- Fondé de pouvoir ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Règlement ·
- Référé précontractuel ·
- Consultation
- Élève ·
- Classes ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Résultat scolaire ·
- Parents ·
- Enseignement
- Entreprise publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Responsabilité ·
- Premier ministre ·
- Participation des salariés ·
- L'etat ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites ·
- Réseau ·
- Urbanisme
- Manche ·
- Département ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Cartel ·
- Expert
- Migrant ·
- Asile ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Personnes ·
- Commune ·
- Distribution ·
- Centre d'accueil ·
- Dispositif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.