Rejet 2 juin 2017
Rejet 21 février 2019
Résumé de la juridiction
Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au CGI, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des 3 personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total (1).
En l’espèce, la holding mixte disposait d’un établissement stable en France, ayant pour activité, d’une part, la prestation de services à ses filiales et, d’autre part, la gestion de son portefeuille de titres de participations.
Le « directeur exécutif France », chargé de superviser l’établissement et de contribuer à l’accélération du développement des enseignes françaises du groupe, exerce, au niveau de la holding, une fonction purement opérationnelle de conseil et de pilotage des filiales. Le tribunal a jugé que la circonstance qu’il exerce également le mandat de co-gérant de SARL, de président de SAS, et de directeur général d’une SAS, sociétés toutes détenues à 100 % par la holding, n’était pas, par elle-même, de nature à établir qu’il exercerait des attributions directes dans le secteur financier de la holding (décharge).
A l’inverse, le directeur financier France, qui a signé un traité d’apport d’une créance à détenir sur une filiale de la holding, n’est pas dépourvu de toute attribution dans le secteur financier, et les rémunérations de l’intéressé doivent être intégrées dans l’assiette de la taxe sur les salaires (rejet).
(1) CE 8 juin 2011 n° 331848, Sté Sofic, décision du même jour, SAS Holding Rousseau HCP, n° 331849, RJF 8-9/11 n° 936
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juin 2017, n° 1407525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1407525 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1407525
KINGFISHER FRANCE LIMITED
Mme Anne-Marie Y Rapporteur
Mme Corinne Baes-Honoré Rapporteur public
Audience du 5 mai 2017 Lecture du 2 juin 2017 19-05-01 C +
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille,
7 e chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, la société Kingfisher France Limited, représentée par Me Z, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des majorations et intérêts correspondants, à hauteur de la somme totale de 741 569 euros, mise en recouvrement le 19 octobre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— MM. X et A, qui sont salariés et qui consacrent la totalité de leur temps de travail à la réalisation des prestations de service soumises à la TVA fournies aux filiales et aux autres sociétés du groupe, n’occupent pas des fonctions de mandataires sociaux au niveau de la société Kingfisher France Limited et n’ont aucune attribution dans le secteur financier de la société, de sorte que leurs rémunérations devaient être exclues du champ de la taxe sur les salaires, en application des dispositions de l’article 231-1 du code général des impôts ;
— la circonstance qu’ils exercent des fonctions de mandataire social de certaines filiales est sans influence dès lors que ces fonctions sont exercées en indépendance avec les missions réalisées dans le cadre de leur contrat de travail ;
— l’intégralité des coûts salariaux relatifs à leurs emplois est refacturé aux filiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en tout état de cause, la demande de décharge afférente à l’année 2010 ne peut porter que sur la somme mise à la charge de la société, soit 246 062 euros et non 264 062 euros ;
— le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé dès lors qu’il est établi que MM. X et A participent à la gestion patrimoniale de l’établissement stable français de la société Kingfisher France Limited.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Y,
— les conclusions de Mme Baes-Honoré, rapporteur public,
— et les observations de Me Z pour la société Kingfisher France Limited.
1. Considérant que la société de droit anglais Kingfisher France Limited, spécialisée dans l’activité de bricolage via ses filiales Castorama et Brico Dépôt, possède un établissement stable en France qui exerce une activité de holding mixte ; que cet établissement, assujetti à l’impôt sur les sociétés en France, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2010 ; qu’à l’issue de cette vérification, ont été mis à sa charge des suppléments de taxe sur les salaires au titre des exercices 2009 à 2011 pour un montant, en droits, majorations et intérêts de retard, de 743 460 euros ; que, par la présente requête, la société Kingfisher France Limited demande la décharge de cette imposition ; Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) et à la charge des personnes ou organismes, (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total (…) » ; 3. Considérant que lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’établissement stable de la société Kingfisher France Limited est une société holding mixte qui a pour activité, d’une part, la prestation de services à ses filiales et, d’autre part, la gestion de son portefeuille de titres de participations pour une valeur de 4 464 885 978 euros ; qu’elle perçoit au titre de sa première activité la rémunération des prestations de service qu’elle rend, lesquelles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et, au titre de sa seconde activité, des dividendes de ses filiales et d’autres produits financiers, lesquels constituent des revenus placés hors du champ d’application de la taxe ; qu’il est constant que la société Kingfisher France Limited n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur une proportion d’au moins 90 % de son chiffre d’affaires, au sens de l’article 231 du code général des impôts, et que ses activités sont réparties en deux secteurs distincts au sens des dispositions de l’article 213 de l’annexe II au code général des impôts, désormais reprises à l’article 209 de la même annexe ; que, pour le calcul de la taxe sur les salaires dont l’établissement stable de la société était redevable en tant qu’assujettie partielle à la taxe sur la valeur ajoutée, le service a inclus dans l’assiette de la taxe pour les années 2009, 2010 et 2011, et selon le rapport d’assujettissement général de la société applicable au cours des années litigieuses, les rémunérations versées à M. X, directeur exécutif France, et à M. A, directeur financier France ;
5. Considérant que pour contester l’assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations versées à MM. X et A, la société Kingfisher France Limited soutient que l’établissement stable situé en France est dirigé par quatre fondés de pouvoir qui sont seuls autorisés à engager la société et à la représenter vis-à-vis des tiers, et que MM. X et A, qui ne sont ni mandataires sociaux ni fondés de pouvoir et qui n’ont qu’un statut de salariés, n’exercent aucune mission relative à la politique de détention des titres ou participations ou au placement des excédents de trésorerie, et consacrent la totalité de leur temps de travail à la réalisation de prestations de services pour les filiales et les autres sociétés du groupe Kingfisher France Limited, auxquelles leurs rémunérations sont intégralement refacturées ;
S’agissant des rémunérations versées à M. X :
6. Considérant qu’il résulte du contrat de travail de M. X que ce dernier a le titre de « directeur exécutif France » et a, dans ce cadre, la charge de « superviser l’établissement d’une planification stratégique structurée en France ; contribuer largement à l’accélération du développement des enseignes françaises du groupe Kingfisher (…) continuer à développer l’excellence commerciale et opérationnelle des enseignes (…) encadrer et conseiller la direction générale des enseignes françaises du groupe Kingfisher, Castorama et Brico Dépôt, qui rapportera au salarié (…) En outre, le salarié accomplira toute autre mission que la société pourra lui confier dans le cadre de ses fonctions, et pourra ainsi être amené à se voir confier un mandat social au sein des sociétés du groupe Kingfisher. Le salarié exécutera à tout moment ses obligations sous le contrôle et la supervision du directeur général (« chief executive ») du groupe Kingfisher, ou des personnes désignées par lui (…) » ; que M. X exerce en pratique ses fonctions sous l’autorité de M. E F, directeur général du groupe Kingfisher et également fondé de pouvoir de l’établissement stable français de la société ; qu’il en résulte que M. X exerce, au niveau de cette holding, une fonction purement opérationnelle de conseil et de pilotage des filiales ; que la circonstance que M. X exerce le mandat de co-gérant des SARL Socodi, G H, B, Pescador, Kingfisher et C, détenues à 100 % par la holding, le mandat de président des SAS KFL 1 et KFL 2 également détenues à 100 % par la holding ainsi que la fonction de directeur général de la SAS Kingfisher Information Technology Services détenue à 100 % par la holding n’est pas par elle-même de nature à établir qu’il exercerait des attributions directes dans le secteur financier de la holding ; que, par suite, la société Kingfisher France Limited est fondée à soutenir que les rémunérations versées à M. X n’auraient pas dû être intégrées dans l’assiette de la taxe sur les salaires ;
S’agissant des rémunérations versées à M. A :
7. Considérant qu’il résulte du contrat de travail de M. A que ce dernier « exercera la fonction de directeur financier France. En outre, le salarié accomplira toute autre mission que la société pourra lui confier dans le cadre de ses fonctions et pourra ainsi être amené à se voir confier un mandat social au sein d’autres sociétés du groupe Kingfisher. (…) sous le contrôle et la supervision du directeur exécutif France » ; que la société requérante indique dans sa requête que M. A rend compte fonctionnellement à M. IByrne, directeur financier du groupe Kingfisher et directeur de la société Kingfisher France Limited ; que M. A a, le 25 juillet 2011, représenté la société Kingfisher France Limited pour la signature d’un traité d’apport d’une créance à détenir sur la société Castoram Dubois Investissement pour un montant de 1 063 136 560,72 de livres sterling ; que si la requérante soutient qu’il ne s’est agi que d’une délégation ponctuelle, due à l’absence concomitante pour congés des quatre fondés de pouvoir, elle n’apporte aucun élément de nature à établir cette indisponibilité et le caractère purement ponctuel des attributions ainsi confiées à M. A dans le secteur financier de l’établissement stable de la société Kingfisher France Limited ; que la double circonstance que ledit établissement stable dispose de fondés de pouvoir et que la rémunération de l’intéressé est intégralement refacturée aux filiales n’est pas, par elle-même, de nature à établir que M. A exercerait ses fonctions exclusivement dans le domaine des prestations de service aux filiales ; qu’ainsi, la société Kingfisher France Limited n’est pas fondée à soutenir que M. A était dépourvu de toute attribution dans le secteur financier ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que l’administration fiscale a intégré les rémunérations de l’intéressé dans l’assiette de la taxe sur les salaires selon le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Kingfisher France Limited est seulement fondée à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, relatives aux rémunérations versées à M. X ; qu’en revanche, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Kingfisher France Limited de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 er : La société Kingfisher France Limited est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, relatives aux rémunérations versées à M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Kingfisher France Limited et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, président, Mme Y, premier conseiller, M. D, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2017.
Le rapporteur,
Signé A. M. Y Le président,
Signé P. ROUAULT-CHALIER Le greffier,
Signé N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme Le greffier,
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