Rejet 31 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 juin 2017, n° 1705379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1705379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association la Ligue des Droits de l' Homme, l' association Care4Calais, l' association Secours catholique – Caritas France, l' association Utopia 56, l' association Gynécologie sans frontières, l' association Help Refugees, l' association le réveil voyageur, l' association l' Auberge des migrants, l' association la Cabane juridique/Legal Shelter |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1705379
M. X et autres
Mme X Juge des référés
Ordonnance du 26 juin 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 et 20 juin 2017, MM. et Mme …, l’association l’Auberge des migrants, l’association la Cabane juridique / Legal Shelter, l’association Care4Calais, l’association la Cimade, l’association Gynécologie sans frontières, l’association Help Refugees, l’association la Ligue des Droits de l’Homme, l’association le réveil voyageur, l’association Salam, l’association Secours catholique – Caritas France et l’association Utopia 56, représentés par Me Bonnier et Me Crusoé, avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre provisoirement les requérants personnes physiques au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal :
— d’ordonner toute mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des personnes exilées et sans abri vivant actuellement sur le territoire de la commune de Calais, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre au conseil départemental du Pas-de-Calais, en premier lieu, de procéder à l’identification, au recensement et à l’évaluation des besoins des mineurs non accompagnés sans abri présents dans le Calaisis, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en deuxième lieu, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la finalisation de ce recensement, aux fins que celui-ci puisse, le cas échéant, prononcer des ordonnances de placement provisoire ; en troisième lieu, d’organiser, quotidiennement et dans différents lieux sur le territoire de la commune de Calais et sur l’ensemble de Calaisis, une maraude constituée de médiateurs ou d’agents spécifiquement formés et parlant notamment les langues oromo, tigrigna, arabe, dari et pashto, en charge de prendre contact, de recenser et d’identifier les mineurs non accompagnés nouvellement arrivés, de fournir une information juridique et sociale à ceux de ces mineurs qui sont sans abri, et d’identifier, parmi ce public, les victimes de traite, dans un délai de soixante douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en quatrième lieu, d’ouvrir, sur le territoire de la commune de Calais, un lieu pour les mineurs non accompagnés, en sollicitant, le cas échéant, l’appui financier de l’Etat et du comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, dans les conditions notamment prévues à l’article R. 221-22 du code de l’action sociale et des familles, qui pourraient, d’une part, permettre d’offrir aux mineurs des prestations d’accueil provisoire et plus particulièrement des services d’accueil de jour et d’hébergement de nuit, d’autre part, servir de point de premier accueil afin que les mineurs puissent, le cas échéant, en vue de leur orientation, y préparer des démarches de stabilisation ou des demandes d’asile, en étant encadrés par du personnel qualifié, enfin, permettre d’assurer la prise en charge de personnes visées au 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en premier lieu, de se rapprocher de toutes les autorités compétentes pour assurer la mise sur pieds de maraudes délivrant, quotidiennement et dans différents lieux sur le territoire de la commune de Calais ainsi que sur l’ensemble du Calaisis, à l’ensemble des exilés, mineurs et majeurs, une information sur les modalités de demande d’asile en France et à partir de Calais, ainsi que sur l’existence et les conditions d’accès aux dispositifs de droit commun de prise en charge des personnes sans abri, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en deuxième lieu, de mettre en place, sur le territoire de Calais, des solutions d’hébergement permettant à l’ensemble des personnes exilées et sans abri vivant actuellement sur le territoire de la commune de Calais de bénéficier d’un accès effectif à l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre au maire de la commune de Calais et au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques afin que les bâtiments inoccupés soient affectés au logement temporaire et d’urgence des personnes exilées et sans abri vivant actuellement sur le territoire de la commune de Calais, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) A titre subsidiaire :
— d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais, en premier lieu, de désigner un lieu au sein duquel les personnes qui n’auront pas eu accès à l’hébergement d’urgence et au dispositif de mise à l’abri de droit commun recevront desdites autorités administratives des prestations permettant, d’une part, un accès à des dispositifs de douches et de sanitaires, avec une distinction entre la zone hommes et la zone femmes et, d’autre part, la prise en charge de leurs besoins alimentaires, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en deuxième lieu, de faire procéder à l’ouverture de centres de distribution alimentaire dans l’ensemble du Calaisis, couverts, qui assureront au moins deux services de repas quotidiens, sur une amplitude horaire de 3 heures à chaque fois, par exemple de 11h30 à 14h30 puis de 18h à 21h, à proximité du centre de Calais et / ou des commodités de transports, pour être accessibles aux exilés, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en troisième lieu, d’autoriser l’accès à ces centres ainsi qu’à tous les dispositifs sollicités, la présence de l’ensemble des associations requérantes, des autres associations dont l’objet social comprend l’aide apportée aux personnes exilées et sans abri vivant actuellement sur le territoire de la ville de Calais ainsi que de tout citoyen solidaire ; en quatrième lieu, de mettre en place sur l’ensemble du territoire de la commune de Calais au moins 10 points d’eau potable, ouverts 24 heures sur 24, comportant chacun 2 robinets, situés à proximité du centre de Calais, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en cinquième lieu, de créer, sur le territoire de la commune de Calais, 30 latrines gratuites, ouvertes 24 heures sur 24, en prévoyant une zone pour les hommes distincte de la zone pour les femmes, réparties sur l’ensemble du territoire de la commune de manière à limiter au maximum la distance à parcourir pour y accéder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en sixième lieu, de mettre en place un ou plusieurs dispositifs, de taille suffisante pour permettre à l’ensemble des personnes sans domicile fixe, de nationalité française ou étrangère, se trouvant sur le territoire de la commune de Calais, de prendre une douche quotidienne avec une durée d’attente raisonnable et une réelle accessibilité en prévoyant une zone hommes distincte de la zone femmes, ouverts a minima 7 jours sur 7 et de 9 heures à 19 heures ; en septième lieu, de laisser à l’extérieur de ces centres, ainsi qu’à l’extérieur de toutes les installations requises au bénéfice des exilés, la présence des forces de l’ordre afin que ces lieux ainsi préservés permettent une action humanitaire dans des conditions de sérénité indispensables ; en dernier lieu, de revoir et redimensionner la taille et le nombre des installations prévues ci-dessus, afin de les adapter au nombre d’exilés présents, et ce au minimum une fois par mois ; 4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à la communauté d’agglomération du Grand-Calais Terres et Mers (en sa qualité de propriétaire de l’un des lieux sur lequel est mené la distribution de repas organisée par les associations, rue des Verrotières) et à la commune de Calais, de donner l’instruction à leurs services et aux services de police de permettre la poursuite des distributions de repas, dans les conditions conformes à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille n° 1702397 du 22 mars 2017, de permettre, par conséquent, le déroulement de ces distributions, à chaque fois qu’elles se tiennent dans des conditions paisibles, et de prescrire toutes les mesures administratives de nature à rendre possible de telles distributions sur l’ensemble des lieux qui étaient visés dans les arrêtés dont les effets ont été suspendus par ladite ordonnance, le cas échéant, en ouvrant de nouveau l’accès à ces sites, et dans tous ceux qui ne sont touchés par aucun arrêté d’interdiction.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée, au regard de la situation d’extrême dénuement et de la grande détresse dans laquelle sont placés beaucoup d’exilés de Calais, et des difficultés rencontrées par les associations pour obtenir la prise en charge de ces personnes ;
— l’absence de respect, par les autorités concernées, de l’ordonnance n° 1702397 du 22 mars 2017 du juge des référés du tribunal, s’agissant des conditions dans lesquelles les opérations de distribution de repas aux personnes sans abri se déroulent sur le territoire de la commune de Calais, à l’initiative de certaines des associations requérantes, et les entraves portées à l’organisation des distributions quotidiennes de repas méconnaît le droit des personnes concernées à un recours effectif ;
— le manque d’alimentation et d’hygiène, en raison de l’insuffisance des services publics existants en matière d’hygiène et des difficultés d’accès aux dispositifs de mise à l’abri, en particulier pour les mineurs, est contraire au principe de prohibition des traitements inhumains et dégradants posés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe de dignité de la personne humaine garanti par l’article 1 er de la Constitution.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête, en rappelant les obligations légales et réglementaires qui sont les siennes s’agissant de la prise en charge des mineurs non accompagnés et ce qui a été mis en place dans ce cadre. Il indique à ce titre, notamment, que depuis le début de l’année 2017, 1 270 personnes se déclarant mineures ont été prises en charge et abritées, pour un total de 6 748 nuitées.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont caractérisées. Il rappelle que suite au démantèlement de la « jungle » de Calais, des capacités d’hébergement adaptées, en CADA, CAO ou dans le cadre de l’hébergement d’urgence des personnes vulnérables, ont été mises en place hors du Calaisis. A ce jour, l’Etat dispose de 74 755 places, dont 38 200 pour les demandeurs d’asile en CADA et 36 555 en hébergement d’urgence. L’OFII dispose d’une antenne à Calais, composée de 7 agents, pour informer les demandeurs d’asile et les accompagner dans leurs démarches. Elle reçoit 20 personnes par jour en moyenne. Ceux qui le souhaitent sont orientés vers des dispositifs d’hébergement en CADA ou CAO. Une maraude quotidienne est par ailleurs effectuée dans le centre-ville de Calais et autour des lieux de distribution de repas.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017, la commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentés par Me Balaÿ, avocat, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que ni l’urgence, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont caractérisées. Elles insistent sur le fait que toutes les dispositions ont été prises par l’Etat et la commune pour assurer un accueil digne et la protection des droits et libertés fondamentales des personnes concernées et des calaisiens, dans le respect du droit commun. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les mesures à prendre à la place de l’autorité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution,
— la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X, juge des référés ;
— les observations de Me Bonnier et de Me Crusoë, représentant les requérants, qui développent leurs écritures et insistent sur le fait que les arrivées de migrants à Calais n’ont pas cessé après le démantèlement du camp de « la Lande » et que leur nombre ne cesse d’augmenter ; il n’est pas possible de nier cette présence ; les associations présentes à Calais ont demandé en vain aux pouvoirs publics d’agir, dès la fin de l’année 2016 ; en l’absence de réponse, et au vu du constat de détresse également effectué par Médecins sans frontières et Amnesty international, elles se sont vues contraintes de proposer des repas et un accès minimal à l’hygiène ; elles se sont heurtées à des entraves, juridiques puis factuelles ; le terrain de la Verrotière, sur lequel une distribution de repas avait lieu, a été clôturé ; les distributions ont été limitées à une heure, puis empêchées le midi et enfin le matin ; aucun service municipal de douches n’est accessible sur Calais ; la gale se propage et des problèmes sanitaires sont possibles ; la consultation médicale mobile est parfois interrompue par les forces de police ; depuis le démantèlement du camp de « La Linière », il n’y a pas plus de départ organisé vers les CAO à partir de Calais et il n’est plus possible de déposer une demande d’asile sur place ; le dépôt d’une demande à Lille, avec les risques d’interpellation que cela emporte, dissuade les migrants d’effectuer cette démarche ; les CADA sont saturés ; il n’y a pas d’accès effectif à l’hébergement d’urgence ; les appels au 115 échouent systématiquement ; il n’y a pas de procédure de mise à l’abri efficace des mineurs non accompagnés ;
— les observations de Mme Y et de M. Z, représentant le préfet du Pas- de-Calais ; ils insistent sur le fait que l’urgence alléguée n’est pas avérée ; sur les 54 requérants personnes physiques, 44 sont inconnus des services de la préfecture ; ils n’ont jamais rien demandé ; 10 sont connus des services de l’asile ; 8 se sont déclarés mineurs et ont été pris en charge au moins une fois au centre de Saint-Omer ; 2 ont bénéficié d’un hébergement d’urgence, l’un y est toujours ; par ailleurs, certaines mesures ne sont pas « utiles » au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et d’autres ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; l’Etat ne peut pas, sans commettre une voie de fait, installer des douches ou des robinets sur la commune de Calais ; la question de fond qui se pose n’est pas celle du droit à l’hébergement d’urgence mais celle de ce droit à Calais, là où les demandeurs le veulent, et non pas là où l’Etat l’a organisé ; la situation est différente de celle de novembre 2015 ; les personnes concernées ne sont pas sans solution ; celles qui demandent l’asile sont logées ; pour les autres, il n’y a pas de droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence, il faut une particulière vulnérabilité ; dans ce cas, elles peuvent obtenir une place en hébergement d’urgence à Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Lens et Saint-Omer ; l’Etat se conforme à ses obligations, mais c’est à lui de décider de la façon dont il va s’organiser pour s’y conformer, dans l’intérêt général et pour assurer le respect de l’ordre public ; les CAO ont été mis en place dans une situation de crise ; l’Etat n’a pas vocation à loger tous les migrants ;
— les observations de Mme A et de M. B, pour le département du Pas-de- Calais, qui rappellent qu’une convention a été conclue avec France terre d’asile en 2012 pour la mise en place d’un dispositif spécifique ; les maraudes existent depuis cette date ; les capacités d’accueil sur Saint-Omer ont été régulièrement accrues ; la structure existante est suffisante aujourd’hui, et on peut augmenter le nombre de places si besoin ; le département remplit ses obligations légales ;
— les observations de Me Balaÿ, représentant la commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, qui fait valoir que la « crise » actuelle dépasse largement les capacités de la commune de Calais ; la population aussi doit être prise en compte ; la commune essaie de faire ce qu’elle peut ; il faut éviter à tout prix tout nouveau « point de fixation » ; on ne doit pas faciliter le séjour des migrants jusqu’à ce qu’ils soient passés en Angleterre ; c’est un choix de politique publique ; il n’y a pas de carence des services de l’Etat et de la commune ; les migrants font le choix de ne pas entrer dans ces dispositifs, car ils veulent privilégier le passage en Angleterre ; il n’y a pas de solution alternative, la solution est nécessairement binaire ; aucune demi-mesure n’est possible ; si on met en place un embryon de douche ou de repas, on aura un point de fixation ; la commune ne méconnaît pas la portée de l’ordonnance du tribunal ; la clôture du terrain rue des Verrotières est partielle, la zone de distribution des repas demeure ;
— les observations de Mme C, maire de la commune de Calais, qui insiste sur le traumatisme très fort des habitants et des acteurs économiques lié à la concentration de près de 6 000 migrants avant leur départ en CAO en octobre 2016 ; la distribution de repas en centre- ville, à proximité d’une école, pose problème ; elle rappelle que depuis 2008, la commune a dépensé 3,5 millions d’euros pour des actions humanitaires ;
— et les observations, en réponse aux questions du juge des référés, de plusieurs des bénévoles ou salariés des associations l’Auberge des migrants, la cabane juridique / Legal Shelter, la Cimade, le Secours catholique – Caritas France et Utopia 56, de France terre d’asile, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et d’habitants de la commune de Calais.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 23 juin 2017.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire des requérants personnes physiques au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
Rappel des faits :
4. Pour faire face à l’apparition et à la multiplication, sur le territoire de la commune de Calais, de squats, de campements et de bidonvilles occupés par des migrants à la suite de la fermeture en 2002 du centre de Sangatte, les autorités publiques avaient décidé de créer à la périphérie de la ville, à proximité de la zone portuaire, un centre d’accueil et d’hébergement. Le centre d’accueil de jour a été ouvert en 2014 au sein d’un ancien centre aéré, le centre Jules Ferry, implanté à environ 6 kilomètres au nord ouest du centre ville en bordure du site de « La Lande ». La population de migrants présente sur ce site a connu un accroissement spectaculaire en quelques mois, passant de 3 000 à environ 6 000 personnes du fait de l’arrivée de nouveaux migrants et du développement d’un phénomène de sédentarisation. La partie « sud » du site de La Lande s’est ainsi trouvée progressivement occupée par de nombreux migrants, qui s’y sont installés dans des formes d’habitat précaire. En octobre 2015, des centres d’accueil et d’orientation (CAO) ont été créés pour accueillir ces migrants. Les départs en CAO, à partir de Calais, se sont régulièrement poursuivis à raison de trois départs par semaine. En février et mars 2016, il a été procédé à l’évacuation de la partie sud du campement, pour des motifs d’ordre public. A cette occasion, un centre d’accueil provisoire (CAP) de 1 500 places a été ouvert sur le site de la Lande. Toutefois, en raison de l’afflux massif de nouveaux migrants au cours de l’été 2016, portant le nombre de personnes présentes sur le site à près de 6 500 personnes, l’Etat a décidé d’accélérer la création des CAO et d’y orienter, selon le principe du volontariat, l’ensemble des migrants présents sur le site de la Lande, avant de procéder au démantèlement du campement. L’opération de démantèlement s’est déroulée en octobre 2016, les migrants étant envoyés dans les CAO ouverts sur l’ensemble du territoire national. Cependant, quelques semaines après cette fermeture, il a été constaté que des migrants en provenance des CAO, dans lesquels ils avaient été transférés, mais aussi de nouveaux migrants ayant récemment franchi les frontières de l’Union européenne, arrivaient de nouveau à Calais. D’une quarantaine au début de l’année 2017, leur nombre est actuellement évalué par les associations requérantes et par le Défenseur des droits à environ 500, dont deux cents seraient mineurs. Selon les associations, mais également le représentant de l’office français de l’immigration et de l’intégration, les deux tiers seraient des personnes qui étaient présentes sur le site de La Lande avant son démantèlement et qui soit seraient restées sur place, parfois avec un passage à Grande-Synthe, soit auraient quitté les centres d’accueil et d’orientation vers lesquels elles avaient été acheminées, dans la plupart des cas après avoir été informées qu’elles allaient faire l’objet d’une procédure de transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne alors qu’elles avaient pensé que leur demande d’asile allait être examinée en France. De nombreux mineurs seraient également de retour des centres d’accueil et d’orientation pour mineurs (D). Les autres, de plus en plus nombreux, seraient des « primo-arrivants ». Selon les associations requérantes, ces personnes sont dans un état de dénuement total, errant de lieux en lieux pour dormir et tenter de s’abriter, épuisées, dans l’impossibilité de se laver, alors que certaines sont atteintes de la gale, et de soigner les blessures liées à leurs tentatives de passage en Grande-Bretagne.
5. C’est dans ce contexte que les requérants, dont plusieurs associations d’aide aux personnes démunies, demandent au juge des référés d’ordonner un certain nombre de mesures afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées, selon eux, aux libertés fondamentales des migrants présents à Calais et dans le Calaisis, notamment le droit de toute personne de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne les personnes mineures :
6. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Selon l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Les mineurs étrangers non accompagnés présents sur le territoire français peuvent bénéficier de cette prise en charge. A ce titre, un dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation a été mis en place, par une circulaire du ministre de la justice du 31 mai 2013, complétée par une circulaire du 25 janvier 2016. L’entrée d’une personne se déclarant mineure se fait à l’issue d’une phase dite d’évaluation, au cours de laquelle la minorité et la situation d’isolement et de vulnérabilité de cette personne sont vérifiées. Pendant cette phase, qui dure en principe cinq jours, un accueil provisoire d’urgence est organisé. Dans le département du Pas-de-Calais, la mise en œuvre de cet accueil d’urgence a été déléguée à l’association France terre d’asile. Il a lieu dans un établissement situé à Saint-Omer, qui possède une capacité de 80 places, qui peut être accrue en cas de besoin. Lors de son séjour, le mineur se voit proposer un accès à l’hygiène, à trois repas par jour, aux services hospitaliers de Saint-Omer, à une information collective puis individuelle sur ses droits en France, un accès à internet ou un téléphone pour prendre contact avec sa famille ainsi que des activités ludiques et sportives. Ce dispositif, qui n’est pas coercitif, laisse le choix au mineur de reprendre son parcours migratoire après plusieurs jours de repos ou de se stabiliser sur le territoire français.
7. Selon les requérants, qui s’appuient notamment sur le rapport Refugee Data Project publié au mois d’avril 2017, environ 200 mineurs non accompagnés sans abri seraient présents à Calais. Ils soutiennent qu’une mise à l’abri au centre dédié de Saint-Omer est souvent difficile, compte tenu de l’absence de maraudes permettant de recenser et d’approcher les mineurs présents sur le territoire de la commune de Calais, de la saturation du dispositif d’accueil de Saint-Omer et de son éloignement géographique.
8. Le département du Pas-de-Calais, en se basant sur les informations communiquées par France terre d’asile, indique qu’une maraude est régulièrement effectuée par deux agents de l’association, notamment lors des distributions alimentaires à destination des migrants, pour prendre contact avec les mineurs, les informer sur leurs droits et les convaincre d’intégrer le dispositif. En 2016, 614 personnes, sur les 1 422 personnes se déclarant mineures accueillies à Saint-Omer, seraient ainsi arrivées grâce à cette maraude. Il est précisé que 5 des salariés de France Terre d’Asile parlent anglais, arabe, pachto, dari, farsi et tigrinya. Sur les cinq premiers mois de l’année, 38 personnes se déclarant mineures auraient ainsi été mises à l’abri par cette maraude. Au total, depuis le début de l’année 2017, 1 270 personnes se déclarant mineures ont été prises en charge au centre de Saint-Omer, pour un total de 6 748 nuitées, contre 1 491 en 2014, 1 524 en 2015 et, ainsi qu’il vient d’être dit, 1 422 en 2016. Toujours selon France terre d’asile, 756 de ces personnes sont arrivées par l’intermédiaire des forces de police, soit près de 70 %. Par ailleurs, 335 personnes, soit 31 %, se sont spontanément présentées au centre, ce qui semble attester d’une connaissance du dispositif par les intéressés et de leur capacité à s’y rendre depuis Calais. Le département du Pas-de-Calais précise enfin que le choix de l’éloignement géographique relativement important avec Calais résulte d’un choix volontaire, afin d’éloigner les mineurs des réseaux de passeurs et des personnes qui tentent de les dissuader d’accepter une prise en charge par le département. Il indique que l’accueil au centre est possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à la mise en place d’une astreinte téléphonique et d’un service de convoyeurs, un système de traduction par téléphone étant mis à disposition des mineurs ainsi que de la police et des chauffeurs de taxis chargés de conduire les mineurs à Saint-Omer. Il précise enfin que 85 % des jeunes mis à l’abri font le choix de reprendre leur parcours migratoire et de tenter le passage clandestin vers le Royaume-Uni.
9. Il résulte de ces éléments qu’un dispositif de mise à l’abri des mineurs non accompagnés existe, qu’il n’est pas saturé, et qu’il est accessible aux mineurs présents sur le territoire de la commune de Calais, comme à tous ceux qui sont présents dans le département du Pas-de-Calais. Il n’est d’ailleurs pas contesté que plusieurs des requérants ont eu accès à ce dispositif : M. H. A., qui s’est spontanément présenté au centre, a été hébergé du 27 au 29 avril 2017 ; M. S. A., qui a été orienté par le commissariat de Calais, a été pris en charge du 31 mars au 2 avril 2017 ; M. T. B., qui a été orienté par la maraude, a été mis à l’abri du 2 au 3 juin 2017 ; M. J. S. a été pris en charge du 21 au 25 avril, puis du 26 au 29 avril, du 6 au 8 mai et enfin du 5 au 6 juin 2017 après s’être présenté spontanément ou avoir été orienté par la commissariat de police de Calais ; M. A. S., qui a été orienté par le commissariat de police de Calais, a été pris en charge du 8 au 12 avril 2017. Il n’est pas non plus contesté qu’ils ont tous quitté le centre de Saint-Omer de leur propre initiative, avant qu’il ait pu être procédé à l’évaluation de leur minorité et de leur isolement.
10. Certes, cela ne préjuge pas du fait que des mineurs ne seraient pas informés de l’existence de ce dispositif, qu’ils refuseraient de s’y rendre par méfiance envers les autorités de police et administratives ou même envers les éducateurs, ou encore parce qu’ils souhaitent à tout prix tenter de passer en Grande-Bretagne. Le département reconnaît lui-même que beaucoup des personnes mineures qui ont été prises en charge quelques jours à Saint-Omer sont en réalité des majeurs, qui s’y rendent pour se reposer.
11. Toutefois, cette circonstance ne saurait faire regarder l’absence de structure dédiée aux mineurs non accompagnés sur le territoire de la commune de Calais comme constituant une carence caractérisée du département dans la prise en charge des mineurs non accompagnés.
12. En revanche, il apparaît indispensable, afin d’éviter que des mineurs non accompagnés, soit par défaut d’information, soit par peur, soit parce qu’ils ne renoncent pas à leur projet initial de se rendre en Grande-Bretagne, ne restent seuls, dans des conditions d’hygiène, d’isolement et d’insécurité extrêmes, sans protection aucune, à la merci des réseaux de passeurs ou de traite humaine, que les maraudes soient renforcées, intensifiées, et qu’un véritable recensement de ces mineurs soit effectué. Plusieurs des associations requérantes, présentes sur le terrain, affirment ainsi ne jamais avoir rencontré les maraudeurs de France terre d’asile à Calais. Cette dernière association, qui confirme l’organisation de ces maraudes, reconnait que le faible nombre de personnes qui y sont affectées et la forte dissémination des migrants sur le littoral nord et sur les « camps » de la région (Grande-Synthe, Norrent-Fontes, Tatinghem et Steenvoorde) rend le travail plus difficile. Les maraudes existent à Calais, mais ne sont pas quotidiennes. L’étude d’avril 2017 Refugee Rights Data Project, réalisée à partir d’entretiens menés avec 86 mineurs, selon une méthodologie qui n’a pas été critiquée par les défendeurs, conclut à un véritable déficit d’information de ces mineurs sur les droits qui sont les leurs, tant au regard du droit d’asile que de leur droit à être pris en charge dans des structures dédiées et, le cas échéant, à entrer dans le dispositif d’aide sociale à l’enfance. Ainsi qu’il a été dit, seuls 38 mineurs ont été orientés vers Saint-Omer par la maraude depuis janvier 2017, ce qui est très loin des résultats obtenus avant le démantèlement de la « jungle » sur laquelle ces maraudes étaient alors effectuées (80 % des entrées dans le dispositif de protection se faisaient par les maraudes). Il n’est d’ailleurs pas réellement contesté que, comme le soutiennent les requérants, seules des maraudes quotidiennes permettent de gagner petit à petit la confiance des mineurs et d’amener certains à renoncer à leur projet de passer en Grande-Bretagne.
13. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de maraudes quotidiennes, permettant de recenser les mineurs, de les informer de leurs droits et des possibilités qui s’offrent à eux, de tenter de contrer l’influence exercée sur eux par les passeurs et de les convaincre de renoncer à leur projet migratoire vers la Grande-Bretagne, les mineurs non accompagnés présents sur le territoire de la commune de Calais sont, pour beaucoup d’entre eux, soumis à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors que l’organisation de maraudes n’entre pas dans le cadre des obligations légales qui sont celles du département du Pas-de-Calais, il appartient au préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police, en lien avec le département et France terre d’asile et, le cas échéant, avec les associations requérantes qui ont, de par leur travail quotidien, une bonne connaissance du « terrain », de renforcer le dispositif de maraude sur Calais, selon les modalités qu’il jugera les mieux adaptées. La mesure ainsi prescrite devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En ce qui concerne le droit à l’hébergement d’urgence des personnes majeures :
14. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour les personnes intéressées. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. En revanche, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
15. Les requérants font valoir que les migrants présents à Calais n’ont que très rarement accès au dispositif d’hébergement d’urgence. Cet accès est quasiment impossible pour les hommes seuls. Le Secours catholique cite en exemple le fait qu’il a adressé au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de Calais sept demandes d’hébergement d’urgence au mois de mai 2017 et qu’il n’a été donné suite à aucune d’entre elles. L’absence d’information des migrants sur leur droit à l’hébergement d’urgence est également soulignée.
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, les personnes qui souhaitent demander l’asile, y compris celles qui l’ont déjà demandé ou même obtenu dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ont le droit de bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière, le temps qu’il soit statué sur leur demande ou qu’une décision de transfert ou de réadmission soit prise à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Elles peuvent ainsi prétendre à une prise en charge dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) et au versement de l’allocation prévue à l’article D. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant du préfet du Pas- de-Calais indique que huit des cinquante-quatre requérants personnes physiques ont fait une demande d’asile dans un région autre que les Hauts-de-France, que l’examen de ces demandes est en cours, et que les intéressés touchent l’allocation correspondante. Deux ont entamé des démarches pour déposer une demande d’asile dans la région des Hauts-de-France, mais l’un n’a pas formalisé sa démarche et l’autre a quitté le centre d’accueil pour demandeur d’asile où il était hébergé. Les requérants ne donnent par ailleurs pas d’exemple précis de situations dans lesquelles des personnes pouvant prétendre à un accueil au titre de l’asile s’en seraient vu refuser l’accès. Au demeurant, de tels refus peuvent, le cas échéant, individuellement et efficacement, être contestés devant le juge des référés du tribunal administratif dans le cadre d’un référé d’urgence.
17. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’existe pas de droit inconditionnel à un hébergement d’urgence pour toute personne sans abri qui se trouve sur le territoire français, ni pour les migrants, ni pour les personnes, de nationalité française ou étrangère, qui y résident régulièrement. Ainsi qu’il a également été dit au point 14, d’une part, compte tenu de la saturation des dispositifs existants, seules les personnes qui sont en situation de très grande vulnérabilité, notamment les femmes seules, enceintes ou avec des jeunes enfants, ou les personnes malades, peuvent prétendre à entrer dans ces dispositifs. D’autre part, les personnes dont la demande d’asile a été rejetée, par les autorités et, le cas échéant, les juridictions compétentes en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ne peuvent prétendre à un hébergement d’urgence qu’en cas de circonstance exceptionnelle. Est sans influence la circonstance que ces personnes, qui sont désormais considérées comme étant en situation irrégulière en France et qui n’ont pas vocation à y rester s’y maintiennent quand même pour tenter de passer en Grande-Bretagne. Si, dans son communiqué du 14 juin 2017, le Défenseur des droits parle de femmes avec des nourrissons et de plusieurs enfants à naître, aucune précision n’est donnée sur le nombre de personnes concernées et sur leur situation. Le représentant du préfet du Pas-de-Calais indique que si ces personnes demandaient à être prises en charge au titre de l’hébergement d’urgence, aucun refus ne leur serait opposé. Les requérants n’ont pas donné d’exemple de situation dans lesquelles un tel refus d’accès, pour des personnes considérées comme vulnérables et comme pouvant à ce titre prétendre, exceptionnellement, à un hébergement d’urgence, serait intervenu. Et là encore, le cas échéant, le juge des référés du tribunal administratif peut être utilement saisi de toute situation individuelle qui poserait un problème. Mais d’une façon générale, il n’apparaît pas qu’en agissant, pour ce qui concerne les migrants présents à Calais, dans le même cadre juridique que celui qui est appliqué à toutes les personnes, migrantes ou non, sur le reste du territoire français, et en refusant de ce fait de mettre en place un dispositif dérogatoire qui permettrait à toute personne présente sur Calais, quelle que soit sa situation administrative, son parcours et son degré de vulnérabilité, de disposer d’un hébergement d’urgence, l’Etat aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits à un hébergement d’urgence de ceux des migrants présents sur Calais qui peuvent en bénéficier.
En ce qui concerne l’accès à l’alimentation, à l’eau et à l’hygiène :
18. Les requérants demandent, à titre principal, la création d’un centre d’accueil des migrants sur le territoire de la commune de Calais, qui prendrait en charge l’intégralité des besoins des personnes concernées, dont l’alimentation et l’hygiène. Cette demande répond à leur souhait, parfaitement légitime, d’assurer la meilleure aide possible à toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de la commune qui en ont besoin, quelles que soient les raisons de cette présence. Dans cette optique, la mise en place d’un centre d’accueil constitue selon eux la meilleure des solutions.
19. La commune de Calais et le préfet du Pas-de-Calais s’y opposent, en soutenant que la création d’un centre d’accueil risquerait, en attirant encore plus de personnes désireuses de bénéficier d’une telle aide, de conduire, en quelques mois, à la constitution d’un campement similaire à celui qui a été démantelé en octobre 2016. Lors de l’audience, le maire de Calais a rappelé la situation éprouvante que la commune a déjà connue, résultant de la présence sur son territoire d’un camp de plus de 6 000 personnes. Elle a insisté sur sa volonté, elle aussi parfaitement légitime, d’éviter que les habitants soient amenés à revivre une telle situation.
20. Il est difficile d’établir un lien entre l’augmentation du nombre de migrants sur Calais et la mise en place de structures d’accueil. Comme l’ont écrit M. M E, président de l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale et M. N F, préfet honoraire, ancien président de la région Nord – Pas-de-Calais et président du centre d’orientation sociale (COS), dans un rapport remis au ministre du logement et au ministre de l’intérieur le 31 octobre 2016, Calais attire avant tout de par sa position géographique. Ceci dit, dans un précédent rapport datant de l’été 2015, beaucoup plus détaillé, MM. E et F avaient indiqué qu’il serait déraisonnable d’affirmer que Sangatte n’aurait pas provoqué un « appel d’air » dès lors, notamment, qu’il a pu servir de « lieu de répit » pour les migrants. Ils concluaient à la nécessité d’un centre d’accueil d’urgence, considéré comme un « point fondamental pour la dignité et la santé des personnes en errance », mais dans le cadre d’un processus plus complet de prise en charge des migrants. Selon eux, la nécessité de donner « un toit » aux migrants ne devait pas être un préalable, comme le demandent aujourd’hui encore les associations, mais « un objectif au terme d’un processus maîtrisé » (Le pas après, rapport remis à monsieur le ministre de l’intérieur sur la situation des migrants dans le Calaisis, p. 54).
21. D’une façon générale, la « sédentarisation » des migrants qui se rendent à Calais, dans l’espoir de passer en Grande-Bretagne, s’explique avant tout, en amont, par un nombre d’arrivées de plus en plus important, en provenance d’Italie, dans le cadre de ce qu’on a pu appeler le flux « méditerranéen sud », et en aval, par le perfectionnement des dispositifs de sécurisation du port et du tunnel et la difficulté croissante des migrants à traverser la Manche. Ainsi, comme le déclarait à cette époque le préfet du Pas-de-Calais, à l’automne 2015, le nombre de migrants présents dans la « Jungle » de Calais a doublé en trois semaines, passant de 3 000 à environ 6 000, cet afflux étant principalement expliqué par la difficulté de passer en Grande- Bretagne après les nombreux travaux de sécurisation du site d’Eurotunnel et de la rocade menant au port de Calais, avec la pose de grillages. A l’inverse, les mesures prises en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 1508747 du 2 novembre 2015, confirmée par le juge des référés du Conseil d’Etat dans son ordonnance n° 394540 et n° 394568 du 23 novembre 2015, n’ont pas été suivies d’une augmentation du nombre de migrants sur le site. La présence ou non d’une prise en charge, à quelque titre que ce soit, ne semble donc pas avoir d’effet déterminant. D’une façon générale, la perspective ou le fait de vivre dans des conditions déplorables, attentatoires à la dignité humaine, ne dissuade pas les migrants, dont il faut rappeler qu’une grande majorité d’entre eux a connu de tels traitements dans les pays qu’ils ont fuis ou dans certains pays qu’ils ont traversés, de venir à Calais ou d’y rester. De ce point de vue, si elle était avérée, la « sorte de traque » dénoncée par le Défenseur des droits dans son communiqué du 14 juin 2017, non seulement ne répondrait pas à la volonté qui ne peut qu’être celle de tous les services de l’Etat, rappelée par le président de la République, de traiter toute personne qui se trouve sur le sol français, migrante ou non, avec « humanité », mais serait en outre « improductive », comme le démontre d’ailleurs le fait que le nombre de migrants présents à Calais n’a cessé, ces dernières semaines, d’augmenter. Plus largement, certains des faits relatés dans les témoignages versés au dossier et corroborés par le Défenseur des droits dans son communiqué du 14 juin 2017, s’ils étaient avérés, outre la question de leur éventuelle qualification pénale, ne pourraient que contribuer à dégrader l’image des forces de l’ordre et de tous ceux, policiers ou gendarmes, qui assument une mission particulièrement difficile et épuisante.
22. En réalité, la question que pose cette « sédentarisation », qui incite naturellement les personnes concernées à se regrouper et à s’organiser, même dans la misère, est celle de la gestion des « flux ». C’est dans cette optique que les ministres du logement et de l’intérieur avaient adressé à MM. E et F une lettre de mission, en date du 18 octobre 2016, pour réfléchir à un nouveau dispositif visant, à Calais et dans sa région, après le démantèlement du camp de La Lande, à « assurer la protection de la dignité des personnes en évitant la reconstitution d’un camp de fortune ». A l’issue de leur réflexion, les auteurs du rapport ont notamment proposé la création de trois petites structures d’accueil d’urgence destinées aux « primo arrivants » en situation précaire, situées à proximité de Calais, qui seraient des antennes d’un centre régional de transit auquel elles seraient adossées. La durée d’accueil dans ces centres serait très courte – 10 à 15 jours maximum pour les hommes adultes. Les personnes qui y seraient accueillies pourraient y recevoir des soins médicaux et bénéficier de distributions de repas en coopération avec les bénévoles et les associations. Le rapport indique que la contrepartie de cet accueil d’urgence inconditionnel devrait être une information très claire sur le fait que les franchissements illicites de la frontière ne sont pas acceptables. Le centre serait d’ailleurs fermé la nuit. Les personnes concernées sauraient qu’en cas de tentative de franchissement, elles seraient exposées à un risque de transfert immédiat vers le centre de transit régional après relevé de leur identité et, pour celles qui seraient susceptibles de renvoi, vers un centre de rétention administrative.
23. Le dispositif ainsi proposé par MM. E et F s’appuie notamment sur le constat selon lequel beaucoup de migrants présents à Calais, une fois informés de leurs droits, décident de demander l’asile en France et d’intégrer en conséquence les dispositifs de prise en charge des demandeurs d’asile. Il semble ainsi exister un lien entre la baisse du nombre de migrants entre décembre 2014 et mars 2015 et la mise en place, par les pouvoirs publics, d’une politique de demande d’asile renforcée. Il n’est ni celui qui est souhaité par les associations requérantes qui, ainsi qu’il a été dit, conçoivent ces centres comme des « lieux de répit », ni celui qui a finalement été retenu par le Gouvernement, qui a décidé de ne pas ouvrir de centre d’accueil d’urgence sur le territoire de la commune de Calais. Toutefois, la présence à ce jour, à Calais et aux alentours, de 400 à 600 migrants, selon les différentes estimations, montre qu’il existe une difficulté pour les pouvoirs publics à « amener » les personnes concernées, dont certaines sont là depuis plusieurs mois, vers ces dispositifs ou, à défaut, vers les centres de rétention administrative. Même s’il n’est pas impossible que la distribution de repas ait pu contribuer à ce phénomène, ou à tout le moins à son accélération, ce sont à l’évidence ces difficultés de gestion des « flux » qui sont à l’origine de la reconstitution, tant redoutée par la commune de Calais mais en réalité déjà avérée – à cette différence près que la « dissémination » des migrants et leur éloignement progressif du centre-ville les rend moins visibles que lorsqu’ils se regroupent dans des camps de fortune – de nouveaux « points de fixation » sur son territoire. Les réponses qu’appellent ces difficultés vont bien au-delà de l’office du juge.
24. Au final, l’injonction sollicitée par les requérants, en vue de la création d’un centre d’accueil d’urgence sur le territoire de la commune de Calais conçu comme un « lieu de répit », n’apparaît ni indispensable, ni souhaitable. Elle n’est en tout état de cause pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai. Elle ne relève donc pas du champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
25. Les requérants demandent ensuite, à titre subsidiaire, l’ouverture de centres de distribution alimentaire dans tous le Calaisis. Toutefois, ainsi que l’a jugé le juge des référés du tribunal de céans dans son ordonnance n° 1702397 du 22 mars 2017, et alors même que le nombre de migrants a augmenté depuis cette date, il n’apparaît pas à ce jour nécessaire d’ordonner à la commune et au préfet du Pas-de-Calais d’ouvrir un lieu et de fournir aux associations requérantes les moyens matériels nécessaires au fonctionnement d’un service public de distribution de repas au profit des migrants. En effet, par cette même ordonnance, dont il n’a pas été fait appel par la commune de Calais, le juge des référés a suspendu l’exécution des arrêtés par lesquels le maire de Calais avait interdit la distribution de repas, assurée par le Secours catholique, Salam et Utopia 56, sur la zone des Dunes et le Bois Dubrulle. Il en résulte qu’à ce jour, la distribution de repas et d’eau n’est pas interdite sur la zone concernée, située au nord-ouest de la commune, entre le port et le site de La Lande, et qui est éloignée à la fois des secteurs habités et des grandes voies de circulation.
26. Certes, les requérants dénoncent des entraves « de fait » à la distribution des repas. Ces obstacles mis à la distribution des repas sont attestés par plusieurs témoignages, corroborés par le Défenseur des droits dans son communiqué du 14 juin 2017 et par des membres de Médecins sans Frontières, présents sur place du 12 au 16 juin 2017. Il y a lieu à ce titre de rappeler que les associations sont libres d’organiser, sur les lieux qui sont visés par les arrêtés dont l’exécution a été suspendue, plus d’une distribution par jour, aux horaires qu’elles estimeront, le cas échéant après discussion avec la commune et le préfet du Pas-de-Calais, les plus adaptés, sous les seules réserves tenant à l’ordre public. Il ne saurait par ailleurs leur être imposé des contraintes irréalistes au regard de la situation, tenant par exemple au stationnement des véhicules nécessaires à la distribution des repas ou à la « mise aux normes » des installations utilisées, sous réserve, là encore, des seules questions de sécurité. Lors de l’audience, tant le maire de Calais que le représentant du préfet du Pas-de-Calais ont indiqué qu’ils n’entendaient pas s’opposer aux distributions, ce dont il convient de prendre acte. Si tel ne devait toutefois pas être le cas, il appartiendrait aux requérants de saisir à nouveau le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux termes desquelles : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées (…) ». Les associations qui procèdent aux distributions de repas doivent, de leur côté, ne pas effectuer de distribution dans d’autres lieux, s’assurer que les terrains sur lesquels elles se déroulent sont nettoyés et ne pas faire obstacle au travail normal des forces de l’ordre. Enfin, dès lors qu’il s’agit de répondre à une demande formulée par le responsable d’une entreprise située à proximité de l’un des lieux de distribution, elles ne peuvent pas se plaindre de l’installation d’un grillage visant à clôturer le terrain vague au bord duquel certaines des distributions se déroulent.
27. Les requérants demandent, ensuite, la mise en place de points d’accès à l’eau potable, de douches et de latrines à proximité du centre de la commune de Calais, facilement accessibles aux migrants. Le représentant du préfet du Pas-de-Calais et le maire de Calais font valoir, en défense, qu’un tel dispositif serait de nature à favoriser la création d’un nouveau « point de fixation » et, à terme, d’un nouveau campement.
28. D’une part, l’état sanitaire déplorable de certaines des personnes sans abri présentes sur le territoire de la commune de Calais est étayé par plusieurs des pièces versées au dossier. Les bénévoles des associations Secours catholique – Caritas France, Salam et Utopia 56 attestent avoir rencontré des personnes qui ne se sont pas lavées depuis plusieurs semaines, et qui souffrent en conséquence de gale, d’impétigo ou de prurit, ou encore de rhinites ou conjonctivites en lien avec un défaut d’hygiène buccale. De nombreuses personnes présentent des plaies infectées aux jambes et aux pieds. Gynécologie sans frontières ou le planning familial 62 témoignent de ce déficit d’accès à l’eau et des conséquences sur la santé des personnes concernées mais également sur la vulnérabilité accrue des femmes et des mineurs. Selon le planning familial 62, « ces conditions extrêmes de précarité augmentent les risques de « prostitution de survie », d’exploitation sexuelle, de violences sexuelles et de traite des êtres humains ». L’absence d’accès à l’hygiène peut également entraîner un désarroi psychique. Tous font part de la difficulté, voire de l’impossibilité pour ceux qui ne sont pas – encore – atteints de la gale, d’accéder à des douches, que ce soit dans le cadre de la permanence d’accès aux soins de santé (PASS), du SIAO de Calais ou des piscines municipales. L’accès aux toilettes publiques ne serait pas non plus possible. Dans son communiqué en date du 14 juin 2017, le Défenseur des droits indique que « tous les points d’eau ayant été supprimés, les migrants ne peuvent pas se laver, ni même boire. Se laver et boire de l’eau est leur principale demande ».
29. D’autre part, ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’existe aucune certitude sur le fait que « l’attractivité » de Calais pour les migrants serait principalement due à un accès à une aide humanitaire. En tout état de cause, le fait de laisser des personnes en état de dénuement total, à défaut d’avoir mis en place des moyens efficaces pour les « amener » vers les dispositifs de prise en charge auxquels elles peuvent légalement prétendre, notamment au titre de l’asile ou, le cas échéant, vers les centres de rétention administrative, en espérant qu’elles finiront par se lasser et par partir ailleurs, ne saurait tenir lieu de la nécessaire politique publique de « gestion des flux » dont il a été question plus haut.
30. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais de créer, dans des lieux suffisamment éloignés du centre-ville pour ne pas gêner ses habitants mais facilement accessibles aux migrants, plusieurs points d’eau leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines. Il reviendra à ces autorités de déterminer, en lien avec les associations requérantes, le nombre et la localisation précise de ces points d’eau et latrines. Il leur est également enjoint d’organiser, en lien avec les associations requérantes, un dispositif d’accès à des douches, dans le cadre du PASS ou du SIAO ou de tout autre dispositif fixe ou mobile qui serait jugé le plus adéquat, selon des modalités qui devront nécessairement permettre un accès, selon une fréquence adaptée, des personnes les plus vulnérables. Les mesures ainsi prescrites devront connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
En ce qui concerne la possibilité de déposer une demande d’asile sur place :
31. Les requérants demandent que la mise en place de maraudes délivrant, quotidiennement et sur l’ensemble du territoire de la commune de Calais, une information sur les modalités de demande d’asile en France et souhaitent qu’un guichet unique y soit ouvert pour le dépôt de ces demandes.
32. La circonstance qu’il ne soit plus possible, depuis le démantèlement du camp de « La Linière », de déposer une demande d’asile à Calais ne constitue pas en soi une atteinte au droit de toute personne de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, seul droit invoqué par les requérants, ni même au droit d’asile. Elle peut toutefois contribuer indirectement à ces traitements inhumains et dégradants en dissuadant certaines personnes qui pourraient y prétendre de déposer une demande d’asile et en favorisant ainsi leur « sédentarisation » dans les conditions décrites précédemment.
33. Ceci dit, compte tenu des difficultés rencontrées par le dispositif national d’asile et des délais très longs, dans certains départements, pour y accéder, la mise en place d’un guichet unique à Calais conduirait de façon plus probable que la distribution de repas ou l’accès à l’hygiène à attirer à Calais d’autres demandeurs d’asile.
34. En revanche, au regard de tout ce qui a été dit précédemment, et dès lors qu’il est constant que cela peut constituer une mesure efficace de « gestion des flux », il apparaît possible et nécessaire d’ordonner au préfet du Pas-de-Calais, en lien avec le maire de Calais et les associations requérantes, d’organiser des départs depuis Calais vers des CAO, pour les personnes qui le souhaiteraient, selon la fréquence et les modalités qu’il jugera les plus adaptées. Le représentant du préfet du Pas-de-Calais lui-même indique qu’en juin 2017, plus de 11 000 places de CAO restent ouvertes pour accueillir et mettre à l’abri les migrants. Au regard des précisions apportées par l’OFII, ces transferts pourraient concerner plutôt les Soudanais et les Afghans, dont il est relevé qu’ils sont plus « sensibles » à la demande d’asile en France, contrairement aux Erythréens et aux Irakiens qui veulent absolument passer en Grande-Bretagne. Dans tous les cas, le représentant du préfet du Pas-de-Calais lui-même a mentionné l’efficacité du passage en CAO pour faire entrer plus de migrants dans le dispositif national du droit d’asile. La mesure ainsi prescrite devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
35. En revanche, l’existence d’une carence dans l’organisation de maraudes aux fins d’information sur le droit d’asile n’apparaît pas caractérisée. Il résulte en effet de l’instruction que l’OFII a conservé une antenne à Calais, qui fait partie intégrante du guichet unique de Lille, composée de 7 personnes, qui reçoit en moyenne 20 personnes par jour et qui effectue une maraude quotidienne. A l’audience, il a été indiqué que ces maraudes étaient réalisées essentiellement en centre-ville et rue de la Verrotière, mais avant la distribution des repas, dans des conditions permettant de rencontrer les migrants en-dehors de la présence des passeurs, ce qui n’est pas possible pendant les distributions. Cela expliquerait le manque de « visibilité » de cette maraude par les bénévoles des associations requérantes. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des requérants sur ce point.
O R D O N N E :
Article 1er : MM. et Mme … sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, dans le cadre de ses pouvoirs de police, en lien avec le département du Pas-de-Calais et France Terre d’Asile et, le cas échéant, avec les associations requérantes, de mettre en place un dispositif adapté de maraude quotidienne à Calais, à destination des mineurs non accompagnés, selon les modalités qu’il jugera les mieux adaptées. La mesure ainsi prescrite devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais de créer, dans des lieux facilement accessibles aux migrants, à l’extérieur du centre de Calais, plusieurs points d’eau leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines. Il leur reviendra de déterminer, en lien avec les associations requérantes, le nombre et la localisation précise de ces points d’eau et latrines. Il leur est également enjoint d’organiser, en lien avec les associations requérantes, un dispositif d’accès à des douches, dans le cadre du PASS ou du SIAO ou de tout autre dispositif fixe ou mobile qui serait jugé le plus adéquat, selon des modalités qui devront nécessairement permettre un accès, selon une fréquence adaptée, des personnes les plus vulnérables. Les mesures ainsi prescrites devront connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, en lien avec la commune de Calais et les associations, d’organiser des départs, depuis cette commune, vers les centres d’accueil et d’orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles, selon la fréquence et les modalités qui seront jugées les mieux adaptées. La mesure ainsi prescrite devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 : Le préfet de Pas-de-Calais fera connaître au tribunal les suites données aux injonctions faites aux articles 2 à 4 de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. et Mme…, l’association l’Auberge des migrant, l’association la cabane juridique / Legal Shelter, l’association Care4Calais, l’association la Cimade, l’association Gynécologie sans frontières, l’association Help Refugees, l’association la Ligue des Droits de l’Homme, l’association le réveil voyageur, l’association Salam, l’association Secours catholique – Caritas France et l’association Utopia 56, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de la cohésion des territoires, à la ministre des solidarités et de la santé, au préfet du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais, à la communauté d’agglomération du Calaisis et à la commune de Calais.
Copie en sera adressée au Défenseur des droits.
Lille, le 26 juin 2017.
Le juge des référés,
signé
C. X
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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